Cour de cassation, 19 juin 2019. 18-12.575
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-12.575
Date de décision :
19 juin 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10711 F
Pourvoi n° R 18-12.575
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. E....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 juillet 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'Association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie ESAT Jean Clermont (ALEFPA), dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. H... E..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'Association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie ESAT Jean Clermont, de Me Haas, avocat de M. E... ;
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l‘Association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie ESAT Jean Clermont aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l‘Association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie ESAT Jean Clermont à payer la somme de 3 000 euros à Me Haas à charge pour ce dernier de percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour l'Association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie ESAT Jean Clermont
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. E... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné l'ALEFPA à lui verser la somme de 5 254,82 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 525 € au titre des congés payés y afférents, celle de 15 764,46 € à titre d'indemnité de licenciement, et celle de 37 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de visite de reprise ;
AUX MOTIFS QUE la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée par une absence injustifiée depuis le 4 novembre 2014, qualifiée d'abandon de poste par l'employeur et de faute grave. M. E..., soutient que son absence ne peut lui être reprochée dans la mesure où le contrat de travail était toujours suspendu en l'absence d'organisation d'une visite de reprise par l'employeur, conformément aux dispositions des articles R.4624-22 et R.4624-23 du code du travail. Il fait valoir, ce qui n'est pas discuté, qu'il a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle le 23 septembre 2013 selon avis initial suivi de prolongations successives jusqu'au 03 novembre 2014 et justifie avoir déposé à l'Alefpa le 30 octobre 2014 un courrier daté du 30 octobre 2014 rédigé en ces termes : « Je vous informe que mon arrêt maladie se termine le 03 novembre 2014. Merci de prendre en compte cette information » ; Il soutient que c'est par une appréciation erronée de la convocation à une visite médicale du 04 novembre 2014 à 9 heures adressée par la médecine du travail à l'Alefpa, que le conseil de prud'hommes a considéré qu'il avait été informé de la visite de reprise. Il expose que la convocation dont l'Alefpa a été destinataire mentionne qu'il est de la responsabilité de l'employeur d'en assurer le suivi et qu'il n'a pas été informé, ce qui est avéré, l'Alefpa produisant une convocation à visite médicale adressée par fax le 04 novembre 2014 à 8h53, pour le jour même à 9 heures et répliquant qu'elle n'a pu informer M. E... de la visite médicale dès lors qu'il ne s'est pas présenté sur son lieu de travail le 4 novembre 2014 au matin. L'Alefpa, invoque les dispositions de l'article R.4624-23 dernier alinéa du code du travail, qui prévoient : ' Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé du travail qui organise l'examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail, par le salarié' et prétend que ces dispositions impliquent l'obligation pour le salarié de se présenter de façon effective à son poste de travail, ce que M. E... n'a pas fait, ce qui n'a pas permis à l'employeur de l'informer de la visite. Des dispositions de l'article R.4624-22 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 applicable au litige, il résulte que le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après un congé maternité, une absence pour cause de maladie professionnelle, une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. L'article R.4624-23 du même code, dans la version applicable au litige précise que : « L'examen de reprise a pour objet : 1° De délivrer l'avis d'aptitude médicale du salarié à reprendre son poste ; 2° De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du salarié ; 3° D'examiner les propositions d'aménagement, d'adaptation du poste ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises par le médecin du travail lors de la visite de préreprise. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié » ; En l'espèce, il est avéré et non discuté que l'Alefpa, informée par M. E... de la fin de son arrêt de travail pour maladie non professionnelle a sollicité le médecin du travail pour organiser la visite de reprise dont devait bénéficier le salarié et qu'une convocation a été transmise à l'employeur pour le 04 novembre 2014 à 9 heures. Ainsi que le soutient M. E..., l'Alefpa était tenue de l'inviter à se rendre à la visite de reprise, et de le mettre en mesure de se rendre à la convocation, ce qu'elle ne démontre pas avoir fait. Tenue d'une obligation de sécurité dont elle doit assurer l'effectivité, l'Alefpa est non fondée à prétendre qu'il appartenait au salarié de se présenter dans l'entreprise, cette condition n'étant pas prévue par les dispositions légales précitées. En l'absence de visite de reprise, M. E... est fondé à soutenir que le contrat de travail était suspendu, et que ses absences ne pouvaient lui être reprochées par l'employeur ; il est également fondé à soutenir qu'aucun abandon de poste ne peut lui être reproché dès lors qu'il était dans l'attente de l'organisation par l'employeur d'une visite de reprise. S'il est avéré ainsi que le fait valoir l'Alefpa que le salarié dont le contrat de travail est suspendu, demeure soumis au pouvoir disciplinaire de l'employeur, il n'en reste pas moins que M. E... ne peut de se voir reprocher de n'avoir pas justifié une absence qui était légitime, le contrat étant suspendu. M. E... n'ayant commis aucune des fautes qui lui sont reprochées, le licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse (arrêt, pages 9 à 13) ;
1°/ Alors qu'aux termes de la lettre de licenciement qui, notifiée le 19 décembre 2014, fixe les limites du litige, l'employeur n'a pas tant reproché au salarié de n'avoir pas repris le travail à l'issue de son arrêt maladie, mais lui a fait grief de n'avoir pas déféré à sa mise en demeure du 6 novembre de la même année, lui enjoignant d'exposer les raisons de son absence et, ce faisant, d'avoir méconnu les dispositions du règlement intérieur de l'entreprise autant que celles de la convention collective, imposant à tout salarié de motiver son absence ;
Que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que l'employeur n'est pas fondé à reprocher au salarié qu'il lui appartenait de se présenter dans l'entreprise à l'issue de son arrêt maladie, ni à lui reprocher de n'avoir pas justifié une absence qui était légitime dès lors que le contrat de travail était suspendu, pour en déduire que le licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de licenciement et violé l'article 1134 ancien du code civil, devenu l'article 1192 du même code ;
2°/ Alors que pendant les périodes de suspension du contrat de travail, le salarié demeure soumis au pouvoir disciplinaire de l'employeur ;
Qu'en cet état, si, à l'issue d'une absence pour maladie égale à la durée visée par l'article R. 4624-22 du code du travail, l'employeur ne peut reprocher au salarié son absence tant que n'a pas été organisée la visite de reprise obligatoire, il peut justifier le licenciement disciplinaire de l'intéressé par des manquements à l'obligation de loyauté, lesquels peuvent notamment se déduire de ce que le salarié n'a pas déféré à une mise en demeure d'avoir à justifier de son absence ;
Qu'en l'espèce, il est constant qu'après avoir été informé par le salarié de ce que son arrêt maladie expirait le 3 novembre 2014 et avoir, en cet état, contacté le médecin du travail pour organiser une visite de reprise prévue pour le 4 novembre suivant, puis constaté qu'à cette date le salarié ne s'était pas présenté sur son lieu de travail, l'employeur a adressé à ce dernier, par lettre du 6 novembre 2014, une mise en demeure d'avoir à justifier de son absence, enfin que le salarié n'a pas déféré à cette mise en demeure ;
Que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que le salarié ne peut se voir reprocher de n'avoir pas justifié une absence qui était légitime, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si, en réalité, il n'était pas reproché à l'intéressé d'avoir manqué à son obligation de loyauté en omettant, au mépris du règlement intérieur de l'entreprise et des dispositions de la convention collective, de déférer à la mise en demeure qui lui était notifiée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L 1234-1 du code du travail.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique