Cour de cassation, 11 octobre 1994. 92-16.416
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.416
Date de décision :
11 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., pris en sa qualité de liquidateur de la SCA Pommeraies de Gascogne, désigné en remplacement de M. Jean Y..., par un jugement rendu le 15 mai 1992 par le tribunal de commerce d'Agen, demeurant 20, place Jean-Baptiste Durand à Agen (Lot-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section C), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Bergerac, dont le siège est Le Combal, route d'Eymet à Bergerac (Dordogne), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Ryziger, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Bergerac, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt déféré (Bordeaux, 10 avril 1992) d'avoir débouté M. X..., pris en sa qualité de liquidateur de la Société civile agricole des Pommeraies de Gascogne (SCA), en liquidation judiciaire, de sa demande en paiement de la somme de 2 660 700,38 francs, dirigée contre la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Dordogne (la banque), alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que, par lettres des 19 et 27 janvier 1989, la banque s'était engagée envers le liquidateur, qui avait demandé à cette condition la continuation du contrat de vente de la récolte de pommes de la SCA, passée avec la coopérative Valcodor, à lui payer les traites acceptées par la coopérative en exécution de ce contrat selon un échéancier préétabli, soit 570 562 francs fin janvier 1985, 674 109 francs fin février, 1 000 000 francs fin mars et 916 028 francs fin avril, pour solde de tout compte ; qu'un tel engagement s'analysait non pas en un engagement de caution mais en un engagement principal de payer la dette d'autrui ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2011 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que, par lettre du 19 janvier 1989 adressée au liquidateur de la SCA, la banque s'était engagée à "garantir les paiements du marché conclu entre la coopérative Valcodor et la SCA", l'arrêt, interprétant souverainement la commune intention des parties, retient qu'un tel engagement constitue un cautionnement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X..., ès qualités, et la banque sollicitent, chacun, une certaine somme, sur le fondement de ce texte ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE, également, les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par M. X..., ès qualités, et par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Dordogne ;
Condamne M. X..., ès qualités, envers la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Bergerac, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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