Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 15 MAI 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01928 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHR2X
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 mai 2023, à 15h03, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [B]
né le 22 juin1993 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Salim Djebri, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [E] [S] [R] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Octave Dumont du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 12 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [L] [B], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 09 juin 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 12 mai 2023, à 19h11, par M. [L] [B] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [L] [B] assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, y ajoutant sur le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité en l'absence de réquisitions du procureur de la République qu'ainsi que l'a exposé à juste titre le premier juge, M. [L] [B] a été contrôlé à la suite de la commission d'une infraction ce qui établit que les policiers ont agi en flagrance et n'avaient donc pas besoin de réquisitions du procureur de la République pour procéder au contrôle d'identité.
Pour ce qui est de la contestation de l'arrêté de placement en rétention, pris en son moyen tiré de l'absence de prise en compte de la situation personnelle, les arguments soutenus par M. [L] [B] qui expose qu'il est arrivé en France en 2000 et travaille régulièrement sont inopérants devant le juge judiciaire puisqu'ils se rattachent au droit au séjour et à la mesure d'éloignement dont le contentieux ne relève pas de la compétence de ce juge, étant précisé qu'en tout état de cause, l'intéressé ne conteste pas les éléments retenus par le préfet dans sa décion, à savoir notamment qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement du 25 février 2022, ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'une adresse effective et permanente dans un local affecté à son habilitation principale. Le moyen est rejeté.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 15 mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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