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Cour d'appel, 23 février 2024. 24/01085

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01085

Date de décision :

23 février 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14P N° N° RG 24/01085 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WLNV (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) Copies délivrées le : à : [J] [I] la SELARL MAYET & PERRAULT Etablissement CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] ORDONNANCE ISOLEMENT Le 23 Février 2024 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous, Madame Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK,première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) assistée de Céline KOC, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Madame [J] [I] Acutellement au centre hospitalier [Localité 4] Comparante par audition téléphonique Ayant comme avocat Me Raphaël MAYET de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393 APPELANTE ET : CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 2] INTIMEE ET COMME PARTIE JOINTE : M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES Vu l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ; Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ; Vu l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Mme [J] [I] née le 27 novembre 1978 à [Localité 3] ; Vu la saisine en date du 22 février 2024 émanant du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] ; Vu la décision du 22 février 2024 par laquelle le juge des libertés et de la détention de Versailles a dit que la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Mme [J] [I] sera maintenue au plus tard jusqu'au 23 février 2024 à 6H40 ; Vu l'appel interjeté par Me Mayet le 23 février 2024 à 12h40 ; Vu l'avis motivé du procureur général pour une confirmation de la décision ; La requérante a sollicité une audition devant la cour et après audition de cette dernière par le truchement d'une communication téléphonique à laquelle elle a consenti, vu l'impossibilité de recourir à un moyen de communication audio-visuelle. Le conseil de la patiente relève que Mme [J] [I] fait l'objet d'une mesure de protection en l'espèce une curatelle ainsi qu'il résulte d'une précédente décision du JLD de VERSAILLES du 12 Juillet 2019. Or, s'agissant d'une procédure soumise aux règles de la procédure civile, le curateur doit être informé de la procédure en application de l'article R3211-36 du Code de la Santé Publique ; Il considère que c'est à tort que le premier juge a retenu qu'aucun grief ne serait démontré car en matière de soins sans consentement la mise en cause du curateur est nécessaire sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un grief (Civ.1, 5 Juillet 2023). Il conclut à l'infirmation de ce seul chef et à la levée de la mesure d'isolement. Il ajoute en outre, que l'ensemble des décisions d'isolement n'ayant selon lui pas été fourni au juge des libertés et de la détention qui ne pouvait pas s'assurer de la régularité des décisions prises à ce titre notamment si les délais avaient été respectés et si les décisions avaient bien été prises par des psychiatres et dûment motivées par un risque de passage à l'acte auto ou hétéro agressif immédiat ou imminent, la décision entreprise sera également infirmée de ce chef et la mesure d'isolement levée. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des dispositions nouvelles de l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique : « I.- L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures. II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II. Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure. Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention. Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent. Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas. Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l'article L. 3211-12-1 » ; Il est rappelé que l'office du juge des libertés et de la détention consiste à opérer un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui suppose d'exercer un contrôle des motifs évoqués par l'autorité médicale et non de se prononcer sur l'opportunité de l'isolement ou de la contention. L'office du juge des libertés et de la détention consiste à opérer un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé et non à statuer sur la mesure d'hospitalisation complète. Sur l'information du curateur Le conseil de la patiente soutient qu'elle est sous mesure de protection, une curatelle, en produisant une décision du juge des libertés et de la détention du 12 juillet 2019. Or, aucun élément dans le dossier n'établit que Mme [I] bénéficie d'une mesure de protection. Au contraire, quand elle signe l'information sur ses droits, elle n'indique pas qu'elle a un curateur ou un tuteur. Si une décision du juge des tutelles de Versailles avait placé Mme [I] sous curatelle le 11 mai 2017 pour une durée de 60 mois, donc 5 ans, soit jusqu'au 11 mai 2022, l'existence d'un renouvellement de cette mesure n'est pas établie. Au contraire, interrogée lors de son audition ce jour, Mme [I] indique qu'elle a été placée sous curatelle mais que la mesure a été levée depuis un ou deux ans. Par conséquent, le grief d'absence d'information du curateur est inopérant en l'absence de mesure de protection et le moyen ne peut qu'être rejeté. Sur l'absence de l'ensemble des mesures d'isolement Mme [J] [I] a été placée sans son consentement sous le régime de l'hospitalisation psychiatrique complète depuis le 18 février 2024, pour péril imminent à la suite d'un certificat médical d'un médecin urgentiste du CH de [Localité 5], la patiente ayant été amenée par les pompiers. Par décision en date du 18 février 2024 à 6H40, le Docteur [G] sous supervision du Docteur [W], psychiatre de l'établissement d'accueil, a placé la patiente sous le régime de l'isolement, renouvelé dans la limite maximale de 48 heures sur une période de 15 jours. Une première décision du juge des libertés et de la détention est intervenue le 20 février 2024 à 18H20 qui a constaté la régularité de la procédure et maintenu la mesure. Le docteur [X], docteur en psychiatrie, a justifié le 21 février à 16H30 le renouvellement de la mesure d'isolement en constatant que Mme [I] présente un risque d'atteinte à son intégrité physique, qu'elle a un comportent hypersexualisé, tente de se dénuder et tient des propos mégalomaniaques. Le juge des libertés et de la détention dans sa décision du 22 février à 18H54 a constaté que les décisions médicales toutes des 12h figuraient bien au dossier. En effet, le registre versé au dossier établit que le docteur [X] psychiatre de l'établissement a bien constaté la nécessité de la poursuite de l'isolement toutes les 12H au moins, en réalité encore plus fréquemment. Il résulte enfin du certificat médical du docteur [X] du 23 février 2024 à 15H00, psychiatre de l'établissement d'accueil, que le renouvellement de la mesure d'isolement de la patiente susvisée est nécessaire au regard des comportements de mise en danger d'elle-même par des attitudes d'hyper séduction avec grave risque d'agression sexuelle. Ainsi, ledit médecin a parfaitement caractérisé le risque de dommage immédiat ou imminent pour la patiente ou pour autrui, que seule une mesure d'isolement permettait d'éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient, l'isolement apparaissant en effet comme étant une pratique de dernier recours. En conséquence, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s'avère que la mesure d'isolement prononcée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Mme [J] [I] peut se poursuivre et que l'ordonnance entreprise sera confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Versailles en date du 22 février 2024 en ce qu'elle a maintenu la mesure d'isolement dont fait l'objet Mme [J] [I], Fait à VERSAILLES le 23 février 2024 à 18H15 LA GREFFIERE LA PREMIERE PRESIDENTE DE CHAMBRE

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