Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 décembre 2020
Cassation partielle sans renvoi
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1239 F-D
Pourvoi n° P 19-11.749
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020
Le comité social et économique Groupe Moniteur, dont le siège est [...] , venant aux droits du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du Groupe Moniteur, a formé le pourvoi n° P 19-11.749 contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 23 janvier 2019 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre, dans le litige l'opposant à la société Groupe Moniteur, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La société Groupe Moniteur a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi principal, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi incident, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique Groupe Moniteur, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Groupe Moniteur, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d'instance
1. Il est donné acte au comité social et économique de la société Groupe Moniteur, venant aux droits du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Groupe Moniteur, de sa reprise d'instance.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Nanterre, 23 janvier 2019), rendue en la forme des référés, lors de la réunion extraordinaire du 30 novembre 2018, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société Groupe Moniteur (la société) a voté une expertise pour risque grave et désigné à cet effet un expert.
2. Suivant acte délivré le 11 décembre 2018, la société a fait assigner en la forme des référés le CHSCT et sollicité l'annulation de la délibération du 30 novembre 2018 décidant de recourir à une expertise.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi incident, le premier moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
4. Le CHSCT fait grief à l'ordonnance de le condamner aux dépens de l'instance, alors « que le CHSCT, qui a la personnalité morale mais ne dispose d'aucune ressource propre, a le droit d'ester en justice ; que sauf abus, les frais de procédure et les honoraires d'avocat exposés sont pris en charge par l'employeur ; qu'en condamnant l'employeur à prendre en charge les frais d'avocat du CHSCT en l'absence d'abus, tout en jugeant pourtant que l'exposant supportera la charge des dépens, le président du tribunal de grande instance a violé l'article L. 4614-13 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, alors applicable :
5. L'ordonnance condamne le CHSCT aux dépens.
6. En statuant ainsi, alors que, sauf abus, l'employeur doit supporter les frais de contestation de la procédure d'expertise, et qu'il avait constaté l'absence d'abus du CHSCT, le président du tribunal de grande instance a violé le texte susvisé.
7. Et en application des articles 627 et L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, avis ayant été donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, l'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie que la Cour de cassation statue au fond.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné aux dépens le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Groupe Moniteur, l'ordonnance rendue le 23 janvier 2019, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Nanterre ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société Groupe Moniteur aux dépens, en ce compris devant les juges du fond et la Cour de cassation ;
En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société Groupe Moniteur à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 600 euros TTC ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le comité social et économique Groupe Moniteur, demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR annulé la délibération du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en date du 30 novembre 2018 portant désignation d'un expert.
AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces versées au débat que le nombre de sorties en 2018 (111) est compensé par des embauches en CDI (100) : les effectifs mensuels au cours de l'année 2018 sont stables et ont même augmenté au cours du mois de décembre 2018 passant 401,50 à 413 ; que sur ce point, le CHSCT ne saurait arguer d'une baisse des effectifs et d'une augmentation de la charge de travail corrélativement ; que le CHSCT se réfère à l'expertise du Cabinet ALTER effectuée en 2018 dans le cadre de l'information consultation du Comité d'entreprise : l'expert produit des données chiffrées et constate que le nombre de sorties est plus important que le taux de sortie moyen dans le secteur tertiaire ; qu'il s'agit d'une considération d'ordre général qui n'est pas de nature à caractériser objectivement un risque concret et actuel au sein de l'entreprise ; qu'en tout état de cause, une compression d'effectifs n'établit pas en soi un risque grave dès lors qu'il n'est pas démontré que la diminution des effectifs (au demeurant non étayée par le CHSCT) a induit de facto une augmentation de la charge de travail ; que le taux de démission ne constitue pas en soi un indice de risque grave : aucune explication n'est fournie quant aux motifs de ces départs volontaires ; que le taux d'absentéisme peut être un indice de risque psycho social : en l'espèce, il n'est pas démontré que ces absences majoritairement pour maladie aient un lien quelconque avec les conditions de travail ; que le CHSCT affirme qu'il existe une surcharge de travail liée à la baisse des effectifs : or, cette affirmation est contredite par le nombre d'embauches en contrat à durée indéterminée durant l'année 2018 : ces embauches ont compensé les départs ; que le CHSCT ne produit aucune pièce de nature à identifier une surcharge de travail ; que la rotation des emplois ne saurait en soi constituer un facteur de risque ; qu'enfin, force est de constater que les salariés qui se sont plaints de leurs conditions de travail, font référence à des difficultés relationnelles ponctuelles ou à un sentiment diffus de malaise au travail ; que le risque grave doit être actuel et concomitant à la désignation de l'expert : le juge se place à la date où il statue pour apprécier le risque dont il est saisi ; qu'en l'absence de preuves de l'existence actuelle d'un risque grave, la délibération du CHSCT doit être annulée ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées au débat et non sérieusement contestables que le CHSCT n'apporte aucun élément concret, objectif et actuel susceptible de caractériser un risque grave.
1° ALORS tout d'abord QUE le CHSCT peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave est constaté dans l'établissement ; que l'existence d'une menace sérieuse sur la santé morale, psychologique et psychique des salariés caractérise le risque ; que différents indicateurs de risques caractérisent une situation de travail générant de la souffrance pour les salariés, tels que notamment la rotation du personnel, le taux d'absentéisme, la charge de travail liée à l'augmentation de la productivité ou encore les conflits entre salariés ; que le juge doit trancher au vu de la conjonction des indicateurs appréciés non pas isolément, mais dans leur globalité ; que pour annuler la délibération du CHSCT, le juge a relevé qu'une compression d'effectifs n'établissait pas en soi un risque grave, que le taux de démission n'établissait pas en soi un risque grave et que la rotation des emplois ne constituait pas en soi un facteur de risque ; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait d'apprécier si l'accumulation de ces indicateurs mettait ou non en évidence un risque grave identifié et actuel, le président du tribunal de grande instance a violé l'article L. 4614-12 1° du code du travail.
2° ALORS ensuite QUE le CHSCT faisait état de la forte augmentation du taux de sortie des salariés entre 2017 et 2018, de 14 à 20 %, soit une augmentation d'environ 42 %, situation de nature à caractériser une souffrance des salariés ; que le juge s'est borné à retenir que le nombre des sorties en 2018 (111) était compensé par des embauches en CDI (100) et que les effectifs mensuels étaient stables en 2018, sans pour autant examiner l'évolution entre 2017 et 2018 ; en se refusant à analyser les départs de l'année précédente, alors même qu'il y était invité, le président du tribunal de grande instance n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 4614-12 1° du code du travail.
3° ALORS encore QUE le CHSCT faisait état d'un taux de départ plus élevé dans certains services, les services « commercial » et « DSI » (respectivement 41 et 56 % en 2018), invitant dès lors le juge à vérifier que les disparités entre les services ne traduisaient pas l'existence d'un risque grave dans les services concernés ; qu'en se bornant à examiner le nombre des sorties au niveau de l'entreprise dans son ensemble, le président du tribunal de grande instance a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 4614-12 1° du code du travail.
4° ALORS par ailleurs QUE le juge a estimé que le fait que les sorties dans l'entreprise étaient plus importantes que le taux de sortie moyen dans le secteur tertiaire était une considération d'ordre général qui n'était pas de nature à caractériser un risque actuel et concret dans l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter l'existence d'un risque grave, le président du tribunal de grande instance a violé l'article L. 4614-12 1° du code du travail.
5° ALORS enfin QUE le CHSCT avait invoqué l'augmentation des licenciements pour inaptitude constatée par le médecin du travail ; qu'en retenant que la rotation des emplois ne constituait pas en soi un facteur de risque, sans examiner les causes des départs autres que les démissions, comme il y était pourtant invité, le président du tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12 1° du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR condamné le CHSCT aux dépens de l'instance.
AUX MOTIFS QUE le CHSCT de la SAS GROUPE MONITEUR succombant à l'action supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
1° ALORS d'une part QUE la cassation à intervenir sur la demande d'annulation de la délibération du CHSCT s'étendra aux chefs de dispositif relatifs aux dépens, en application de l'article L. 4614-13 du code du travail et de l'article 696 du code de procédure civile, ensemble des articles 624 et 625 du code de procédure civile.
2° ALORS d'autre part QUE le CHSCT, qui a la personnalité morale mais ne dispose d'aucune ressource propre, a le droit d'ester en justice ; que sauf abus, les frais de procédure et les honoraires d'avocat exposés sont pris en charge par l'employeur ; qu'en condamnant l'employeur à prendre en charge les frais d'avocat du CHSCT en l'absence d'abus, tout en jugeant pourtant que l'exposant supportera la charge des dépens, le président du tribunal de grande instance a violé l'article L. 4614-13 du code du travail. Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Moniteur, demanderesse au pourvoi incident
Il est fait grief à l'ordonnance attaqué D'AVOIR condamné la SAS GROUPE MONITEUR à payer au CHSCT de la SAS GROUPE MONITEUR la somme de 4.320 euros TTC au titre des honoraires d'avocat ;
AUX MOTIFS QU' « en application de l'article L. 4614-13-1 ancien du code du travail, les frais de procédure sont à la charge de l'employeur en l'absence d'abus du CHSCT ; qu'en l'espèce, le CHSCT produit une facture justifiant du montant des honoraires soit la somme de 4320 euros TTC ; qu'il sera en conséquence fait droit à sa demande » ;
1. ALORS QU'il résulte des articles L. 4614-13 et L. 2325-41-1 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause, issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que les frais de procédure ne sont pas nécessairement à la charge de l'employeur ; qu'en statuant comme il l'a fait sans justifier des raisons pour lesquelles les frais de procédure devraient être mis à la charge de l'employeur nonobstant le bienfondé de sa demande en annulation, le président du tribunal de grande instance n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2. ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'il résulte des articles L. 4614-13 et L. 2325-41-1 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause, issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que les frais d'expertise – dont relèvent les frais de procédure générés par la contestation de ladite expertise – ne sauraient demeurer à la charge de l'employeur en cas d'annulation définitive par le juge de la décision du CHSCT et qu'il appartient au comité d'entreprise de décider alors de les prendre en charge; d'où il suit que le rejet du pourvoi principal, à la suite duquel l'annulation de la délibération du CHSCT sera définitive, justifiera la censure de l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a condamné l'employeur à payer le montant des frais de procédure engagés par le CHSCT en méconnaissance des dispositions des articles L. 4614-13-1 et L. 2325-41-1 du code du travail.