Cour de cassation, 12 janvier 1994. 93-82.242
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-82.242
Date de décision :
12 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Yolande, épouse A..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, du 2 avril 1993, qui, dans la procédure suivie contre Dominique Y... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 320 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % et évalué le préjudice de la victime à ce titre à la somme de 25 200 francs ;
"alors que l'auteur d'une infraction a l'obligation de réparer en totalité le dommage qui en est résulté, sans pouvoir invoquer l'état préexistant de la victime ; que les experts désignés par les juges du fond avaient évalué le taux de l'incapacité permanente partielle de Mme A... à 15 % tout en considérant que seuls 5 % étaient imputables à l'accident ; qu'en retenant cependant un taux de 5 % au titre de l'incapacité permanente partielle, la cour d'appel a tenu compte de l'état préexistant de la victime, violant ainsi les textes visés au moyen" ;
Attendu que, se prononçant sur la réparation des dommages subis par Yolande Z... à la suite de l'accident dont Dominique Y... a été déclaré responsable, la juridiction du second degré, qui était saisie de conclusions de la partie civile tendant notamment à voir fixer à 97 500 francs le préjudice découlant de son incapacité permanente en fonction d'une invalidité globale évaluée à 15 % par le premier expert, lui alloue de ce chef une indemnité de 25 200 francs fondée sur une invalidité de 5 % retenue en définitive par les deux experts successivement désignés, comme en rapport avec l'accident ;
Que les juges relèvent à cet égard que l'expert n'a "opéré aucune réduction des taux d'incapacité en raison de l'état pathologique préexistant" ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui procèdent de l'appréciation souveraine des juges du fond et d'où il résulte qu'ils n'ont pas pris en considération une prédisposition pathologique de la victime pour réduire son indemnisation, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean B..., Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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