Cour de cassation, 11 mars 1997. 95-14.735
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.735
Date de décision :
11 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1994 par la cour d'appel de Nîmes (1e chambre), au profit de Mme Maryse Germaine Y..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 février 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles 832 et 1476 du Code civil, 4 et 564 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, statuant sur les difficultés nées de la liquidation, après divorce, de la communauté conjugale des époux X...-Y..., et après avoir attribué préférentiellement à l'épouse l'un des deux immeubles communs situé à Apt au lieudit "le Chêne", l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'attribution préférentielle de l'autre immeuble situé à Apt, au lieudit "la Farette", présentée par le mari et qu'il soutenait occuper, aux motifs que, devant les premiers juges, ce dernier avait invoqué l'application de l'article 826 du Code civil sans formuler de demande précise d'attribution préférentielle et qu'il réclamait l'attribution d'un immeuble qu'il n'occupait pas et dont son épouse avait la jouissance depuis le 10 mars 1991 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la demande d'attribution préférentielle présentée par M. X..., qui se rattachait aux bases mêmes de la liquidation, avait le caractère d'une défense à celle de son épouse et pouvait être formée pour la première fois en appel, tant que le partage n'avait pas été ordonné, selon une autre modalité incompatible, par une décision judiciaire devenue irrévocable, et alors, d'autre part, que, dans ses conclusions, Mme Y... reconnaissait que son époux avait la jouissance de l'immeuble litigieux depuis le prononcé de l'ordonnance de non-conciliation, le 3 mars 1988, et que, comme il le soutenait, il l'occupait encore, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant débouté M. X... de sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble situé à Apt, au lieudit "La Farette", l'arrêt rendu le 7 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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