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Cour de cassation, 03 janvier 1991. 89-11.684

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.684

Date de décision :

3 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Roussillon Sélection, société anonyme, dnt le siège social est sis à Perpignan (Pyrénées-orientales), Marché Saint-Charles, en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1988 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre, 1ère section), au profit de la société anonyme Actival International, dont le siège social est sis à Paris (16ème), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Roussillon Sélection, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société Actival International, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 13 décembre 1988), rendu sur renvoi après cassation, que par sentence du 26 juin 1984 rendue exécutoire la chambre arbitrale de Paris a condamné la société Roussillon-Sélection (Société Roussillon) à payer à la société Actival International une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'inéxécution d'un contrat passé par l'intermédiaire de courtiers et portant sur la vente de boites de conserves par celle-là à celle-ci ; que la société Roussillon, soutenant que, le marché litigieux n'ayant pas été conclu faute d'acceptation de sa part, la clause compromissoire qui y était inclue ne pouvait recevoir application, a formé un recours en annulation de la sentence et en a, subsidiairement, interjeté appel ; que la cour d'appel a rejeté le recours en annulation et, constatant que la chambre arbitrale avait statué en dernier ressort, a déclaré l'appel irrecevable ; Attendu que la société Roussillon fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la vente n'est parfaite que si les parties sont d'accord sur la chose et sur le prix ; que la cour d'appel qui a constaté le désaccord du vendeur sur le prix de la marchandise et a néanmoins admis que le contrat de vente était conclu, a violé l'article 1583 du Code civil ; alors que, d'autre part, l'ordre passé le 31 mars 1983 étant une offre d'achat, le contrat ne pouvait être formé que par l'acceptation du vendeur ; que la cour d'appel a constaté le refus du vendeur de cette offre et néanmoins décidé que le contrat était définitivement formé, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1101 du Code civil ; et alors, enfin, que les règles et usages français prévoient, pour les parties, une faculté de rétractation dans les 24 heures, d'un contrat déjà conclu ; que la cour d'appel, en estimant que le refus de la société Roussillon était tardif, a nécessairement jugé que ce délai concernait l'acceptation de l'offre d'achat, dénaturant ainsi cet usage clair et précis, en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir analysé les circonstances de la cause la cour d'appel, loin de constater le désaccord du vendeur sur le prix de la marchandise , a retenu que ces circonstances apportaient "la preuve de l'existence du contrat du 31 mars 1983" ; qu'elle ajoute, hors toute dénaturation, que la société Roussillon, qui ne pouvait ignorer que les régles et usages auxquels se référait la lettre de confirmation des courtiers du 31 mars 1983 lui interdisaient de se rétracter passé un délai de 24 heures, n'a pas usé de cette faculté dans le délai ainsi imparti ; qu'en l'état de ces constatations la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société Roussillon Sélection, envers la société Actival International, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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