Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
N° RG 24/06277 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGAT
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 26 Mars 2024
Date de saisine : 05 Avril 2024
Nature de l'affaire : Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Décision attaquée : n° 2024005998 rendue par le Tribunal de Commerce de Paris le 07 Mars 2024
Appelants :
Monsieur [D] [O], représenté par Me Elise NIVAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0071
S.A.S. ROOTS28, représentée par Me Elise NIVAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0071
Intimés :
Madame [W] [Y], représentée par Me Shirly COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0486
LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personnde de Maître [T] [R], Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « ROOTS28 », représentée par Me Olivier PECHENARD de la SELARL PBM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0899 - N° du dossier 240050
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Articles 905 du code de procédure civile)
(n° , 2 pages)
Nous, Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente,
Assistée de Liselotte FENOUIL, Greffière,
Vu les articles 905 et 905-2 du code de procédure civile,
Par déclaration du 26 mars 2024, M.[O] et la SAS Roots 28 ont relevé appel du jugement rendu le 7 mars 2024 par le tribunal de commerce de Paris, qui sur assignation de Mme [U] a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Roots 28, et désigné la SELARL Actis Mandataires Judiciaires en la personne de Maître [R] en qualité de liquidateur judiciaire.
Selon bulletin du 22 avril 2024, l'affaire a été orientée en circuit court en application de l'article 905 du code de procédure civile pour être plaidée le 24 septembre 2024.
Par courrier du 1er juillet 2024, le conseil du liquidateur judiciaire a interrogé le président de la chambre sur la caducité de la déclaration d'appel, à défaut de conclusions de l'appelant dans le mois du bulletin et sur l'opportunité de maintenir le calendrier de procédure initialement fixé.
Par message du 2 juillet 2024, le président de la chambre a invité le conseil des appelants à faire valoir ses observations avant le 3 septembre 2024 sur la caducité de la déclaration d'appel à défaut d'avoir conclu dans le mois du bulletin.
Le conseil des appelants n'a pas fait valoir d'observations en réplique.
SUR CE
Conformément au premier alinéa de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Suivant bulletin du 22 avril 2024, le président de la chambre a orienté l'affaire en circuit court, en application de l'article 905 du code de procédure civile, de sorte que les appelants devaient conclure au plus tard pour le 22 mai 2024 à peine de caducité de la déclaration d'appel.
Les appelants n'ayant pas déposé au greffe et notifié par RPVA de conclusions dans ce délai, ni d'ailleurs ultérieurement, la déclaration d'appel du 26 mars 2024 est caduque.
PAR CES MOTIFS
Constatons la caducité de la déclaration d'appel du 26 mars 2024 dans l'instance 24-06277
Laissons les dépens à la charge des appelants.
Paris, le 10 septembre 2024
La greffière La Présidente
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