Cour de cassation, 07 janvier 1998. 96-10.088
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-10.088
Date de décision :
7 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Anne-Pierre de Y... Fézensac, agissant en son nom personnel en qualité d'usufruitier de l'immeuble et en qualité d'administrateur légal de sa fille mineure, Mlle Z...,
2°/ Mlle Eléonore de Y... Fézensac,
3°/ Mlle Auriane de Y... Fézensac, demeurant tous trois ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre, Section B), au profit :
1°/ de la société "Au Roi de la bière", société anonyme dont le siège est ...,
2°/ de M. Charles X..., pris ès qualités d'administrateur et de commissaire à l'exécution du plan de la société Au Roi de la bière, demeurant ...,
3°/ de la société RM 119 Saint-Lazare, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat des consorts de Y... Fézensac, de Me Hémery, avocat de la société RM 119 Saint-Lazare, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que la monovalence de l'immeuble ne résultait pas de sa destination contractuelle, que les lieux, comprenant trois corps de bâtiment distincts et différents n'étaient point conçus en vue d'une seule utilisation, et qu'une autre affectation serait possible à condition d'aménagements de la façade, d'un coût raisonnable, la cour d'appel en a exactement déduit que l'article 23-8 du décret du 30 septembre 1953 était inapplicable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts de Y... Fézensac aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts de Y... Fézensac à payer à la société RM 119 Saint-Lazare la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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