Texte intégral
ARRET
N°902
[E]
C/
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU NORD
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 02 NOVEMBRE 2023
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N° RG 19/05318 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HM25 - N° registre 1ère instance : 18/01686
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE - POLE SOCIAL - DE LILLE EN DATE DU 03 juin 2019
ARRET DE LA CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 09 juin 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [F] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0366
ET :
INTIME
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU NORD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représenté et non comparant
Avisé de la date de renvoi le 20 janvier 2023 par lettre simple
DEBATS :
A l'audience publique du 13 Juin 2023 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 02 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme CRESSENT Mathilde, Greffier.
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DECISION
Vu l'arrêt de cette cour en date du 9 juin 2021 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de la procédure, qui a:
- rejeté le demande de dispense de comparution formée par le Département du Nord et dit ses écritures irrecevables,
- infirmé la décision déférée en ce qu'elle a dit que Mme [F] [E] irrecevable en sa demande de carte mobilité inclusion mention 'invalidité',
Statuant à nouveau de ce chef,
- dit que Mme [F] [E] recevable en son recours en date du 11 mai 2018 adressé au tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille, devenu Pôle social de [Localité 3], à l'encontre de la décision du 27 mars 2018 du Conseil Départemental du Nord ayant rejeté sa demande de carte d'invalidité,
Avant dire droit et au surplus,
- ordonné une mesure de consultation sur pièces et désigné le docteur [V] pour y procéder,
- renvoyé l'affaire au 3 février 2022.
Le docteur [V] a déposé son rapport en date du 24 mai 2023.
L'affaire ayant été renvoyée à l'audience du 13 juin 2023, l'appelante a comparu représentée par son conseil et demande à la cour à titre principal de rejeter le rapport du docteur [V] et faire droit à la demande de Mme [F] [E].
A titre subsidiaire, Mme [F] [E] demande à la cour d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise.
Le département du Nord n'a pas comparu.
Motifs:
En application de l'article L.241-3 du code de l'action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion est délivrée par le président du conseil départemental. Elle est destinée aux personnes physiques sur l'appréciation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Elle peut porter une ou plusieurs mentions: invalidité, priorité ou stationnement.
La mention invalidité est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80% qui est classée en 3ème catégorie d'invalidité de l'article L.341-4 du code de la sécurité sociale.
La mention priorité est attribuée à toute personne quelque soit son âge, atteinte d'une incapacité inférieure à 80% au sens du guide barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles et rendant la station debout pénible.
Il ressort du dossier soumis à l'appréciation de la cour que par un jugement en date du 23 septembre 2013, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille, saisi du recours formé par Mme [F] [E] à la suite du rejet de sa demande d'un carte d'invalidité et de la prestation de compensation du handicap auprès de la MDPH du Nord, a dit que Madame [E] doit bénéficier de la carte d'invalidité pour une durée de 5 ans à compter du 5 octobre 2011 et dit qu'elle est éligible à la prestation de compensation du handicap.
Dans le cadre de la demande de renouvellement formée le 17 janvier 2018, Mme [F] [E] s'est vue opposer un rejet de sa demande de carte d'invalidité à compter du 22 mars 2018 au motif que le handicap actuel ne réduit pas de manière importante les capacités de déplacement à pied tel que défini par l'arrêté du 5 février 2007 en ce que:
- le périmètre de marche retenu par l'équipe pluridisciplinaire n'est pas inférieur à 200 m,
- les déplacements extérieurs ne nécessitent pas systématiquement le recours à une oxygénothérapie,
- les déplacements extérieurs ne nécessitent pas systématiquement le recours à une aide (aide humaine, appareillage, véhicule).
Dans le cadre de sa contestation, la cour ayant ordonné une mesure de consultation sur pièces, il est notable que le docteur [V], indique dans son rapport que les seules pièces médicales qui lui ont été transmises l'ont été par le conseil de l'appelante.
Il en ressort que Mme [F] [E] a été victime à l'âge de 4 ans, d'un accident de la voie publique responsable d'un coma qui a nécessité son séjour dans un service de neurochirurgie, une hémiplégie gauche ayant été mise en évidence, probablement par contusion du tronc cérébral.
Les séquelles neurologiques se caractérisent par un déficit moteur de l'hémicorps gauche, s'accompagnant d'une hypotrophie: à la main la gestualité est gênée par l'existence d'une hypertonie du poignet et des doigts; au membre inférieur, le racourcissement de celui-ci explique la boiterie à la marche avec dérobement du genou.
Le docteur [V] conclut que les éléments médicaux transmis confirment l'existence de séquelles neurologiques majeures avec hémiplégie gauche nécessitant un suivi régulier, ainsi que des injections de toxines botulinique. Il note en outre un syndrome anxio-dépressif sans traitement en cours et une bronchopathie asthmatiforme non invalidante.
Il souligne s'agissant de l'hémiplégie gauche, que les éléments soumis font état d'une hémiplégie gauche avec une marche possible et une utilisation du membre supérieur déficitaire, mais suffisante pour qu'il soit utilisé comme membre d'appoint.
Au vu des éléments transmis, le docteur [V] estime donc que malgré l'existence d'une hémiplégie gauche, il n'est pas constaté de nécessité d'une assistance dans les gestes essentiels de la vie courante, le taux d'incapacité permanente étant inférieur à 80%.
Les conclusions claires et motivées de l'expert ne sont par critiquées de manière circonstanciée par Mme [F] [E] de telle sorte qu'il y a lieu de la débouter de sa demande et ce sans avoir recours à une mesure d'expertise complémentaire.
Mme [F] [E] qui succombe sera condamnée aux dépens postérieurs au 31 décembre 2018.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort et mise à disposition au greffe de la cour,
Déboute Mme [F] [E] de sa demande tendant à l'attribution de la carte mobilité mention invalidité ,
Condamne Mme [F] [E] aux dépens postérieurs au 31 décembre 2018.
Le Greffier, Le Président,
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