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Tribunal judiciaire, 23 juin 2025. 25/00382

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00382

Date de décision :

23 juin 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 13] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 7] Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 12] N° RG 25/00382 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TN3 Minute : 25/00429 OPH EST ENSEMBLE HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPH [Localité 10] HABITAT Représentant : M. [B] [Z] [J] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial C/ Monsieur [M] [Y] Madame [U] [T] épouse [Y] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 Juin 2025 DEMANDEUR : OPH EST ENSEMBLE HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPH [Localité 10] HABITAT [Adresse 3] [Localité 8] représenté par Monsieur [B] [Z] [J] (Salarié), muni d’un pouvoir spécial DÉFENDEURS : Monsieur [M] [Y] [Adresse 5] [Localité 9] comparant en personne Madame [U] [T] épouse [Y] [Adresse 5] [Localité 9] comparante en personne DÉBATS : Audience publique du 16 Mai 2025 DÉCISION: Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2025, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier. RAPPEL DES FAITS Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 16 mars 2018, [Localité 10] Habitat, aux droits duquel vient Est Ensemble Habitat, a consenti à M. [M] [Y] et Mme [Y] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 4], à [Localité 11], moyennant le paiement d'un loyer mensuel en principal de 218,89 €, outre les provisions mensuelles sur charges, et le versement d'un dépôt de garantie équivalent au montant d'un mois de loyer en principal. Par exploit de commissaire de justice du 9 novembre 2022, le bailleur a fait délivrer à M. [M] [Y] et Mme [U] [Y] un commandement de payer la somme en principal de 2280,69 € arrêtée au 15 octobre 2022, au titre des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire insérée au contrat de location. PROCEDURE Par exploit de commissaire de justice délivré le 23 janvier 2025, Est Ensemble Habitat a fait citer M. [M] [Y] et Mme [Y] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de référés, aux fins de : " constater l'acquisition de la clause résolutoire et par voie de conséquence la résiliation du bail, " ordonner l'expulsion sans délai des défendeurs et celle de tous occupants de leur chef des locaux loués avec le concours de la force publique et d'un serrurier au besoin, " dire que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, " condamner solidairement les défendeurs au paiement : Ï de la somme provisionnelle de 2015,83 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 14 novembre 2024 à parfaire avec les termes dus postérieurement et quittancés au jour de l'audience même en cas de non-comparution, augmentée des intérêts légaux à compter de la date de l'assignation, Ï d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer, augmenté des charges exigibles, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à son départ effectif et celui de tout occupant de son chef, Ï de la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Ï des entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation. A l'appui de ses prétentions, le demandeur a invoqué les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et a exposé que les défendeurs ont cessé de payer régulièrement leurs loyers et provisions sur charges, qu'un commandement de payer leur a été délivré par exploit de commissaire de justice, qu'ils n'ont pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire insérée au bail est acquise et que leur expulsion doit être ordonnée. A l'audience du 16 mai 2025, Est Ensemble Habitat, représenté, s'est désisté de ses demandes principales, mais a maintenu ses demandes accessoires. M. [M] [Y] et Mme [U] [Y] née [T], comparants, ont indiqué que Monsieur perçoit un salaire mensuel de 1300 euros, et que Madame perçoit un salaire mensuel de 1600 euros. L'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025. MOTIFS DE LA DECISION L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Sur le désistement des demandes principales Il convient de prendre acte du désistement d'Est Ensemble Habitat de l'ensemble de ses demandes principales. Sur le maintien des demandes accessoires M. [M] [Y] et Mme [Y], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation. Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir Est Ensemble Habitat, M. [M] [Y] et Mme [Y] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 50 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ; Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'il leur appartiendra et dès à présent, vu l'urgence, Constatons le désistement d'Est Ensemble Habitat de l'ensemble de ses demandes principales ; Condamnons in solidum M. [M] [Y] et Mme [U] [Y] à verser la somme de 50 euros à Est Ensemble Habitat au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons in solidum M. [M] [Y] et Mme [U] [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation ; Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 23 juin 2025. Le Greffier Le Juge

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