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Cour de cassation, 21 juillet 1994. 91-43.298

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-43.298

Date de décision :

21 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le cabinet GIE Avenir, dont le siège est ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de Mme Dominique X..., demeurant ... (11ème), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, Ransac, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Parmentier, avocat du cabinet GIE Avenir, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 1991) que Mme X... est entrée le 16 novembre 1987 au service du GIE Avenir en qualité d'assistante de direction générale et a été licenciée pour faute lourde par une lettre n'énonçant aucun motif, ceux-ci étant portés à la connaissance de la salariée par une lettre ultérieure ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à la salariée des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le juge qui entend relever un moyen d'office doit préalablement inviter les parties à présenter leurs observations ; que, dès lors, en relevant d'office le moyen tiré du non respect par le GIE Avenir des dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur ledit moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, si l'employeur doit énoncer, dans la lettre de licenciement, prononcé à titre disciplinaire, des motifs précis, il conserve la possibilité, s'agissant d'un licenciement pour faute lourde, de régulariser l'absence de motivation de la lettre de licenciement en énonçant, par une lettre distincte, les motifs de celui-ci ; qu'en se bornant dès lors, à déclarer le licenciement injustifié, faute pour l'employeur d'avoir motivé la lettre de licenciement pour faute lourde adressée à Mme X... le 28 octobre 1988, quand par une lettre du 21 novembre 1988, celui-ci avait fait connaître à la salariée les motifs de cette mesure, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1986 ; alors qu'ainsi que l'a constaté l'arrêt attaqué, la lettre adressée le 21 novembre 1988 à Mme X... indiquait les griefs suivants : "abandon de poste, absence totale de votre emploi du temps, retards incessants, incapacité à l'exécution de la tâche confiée, rapports plus qu'ambigus avec tous ses interlocuteurs, propos diffamants sur M. Y..." ; que ces griefs sont suffisamment précis ; qu'en décidant cependant que la lettre litigieuse ne contenait pas de motifs précis, la cour d'appel a dénaturé ladite lettre et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que la procédure prud'homale étant orale, les moyens retenus par le juge sont présumés, sauf preuve contraire, non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement à l'audience ; Attendu ensuite que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés par motif économique ou pour motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de notification mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, peu important les motifs allégués par l'employeur postérieurement à la procédure de licenciement ; que la cour d'appel, qui a constaté que dans la lettre de notification du licenciement, l'employeur n'avait énoncé aucun motif, a décidé, à bon droit, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le cabinet GIE Avenir, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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