Cour de cassation, 25 juin 2014. 13-11.692
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-11.692
Date de décision :
25 juin 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, le 18 juin 1995, en qualité de cuisinier par la société Safari développement ; que, par lettre du 18 mars 2010, l'employeur lui a indiqué qu'à compter du 1er avril 2010, il prendrait ses fonctions une fois toutes les trois semaines à 17 heures ou 18 heures pour les terminer à 1 heure du matin, les deux autres semaines étant travaillées de 7 heures à 15 heures ou de 9 heures à 17 heures selon les plannings ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 12 mai 2010, d'une demande en paiement d'une somme à titre de rappel de salaire du mois de mai 2006 au mois de mai 2010 ; que, par lettre du 2 juillet 2010, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant les manquements répétés de l'employeur à ses obligations légales ;
Sur le premier moyen et le quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant à voir juger que la société a modifié son contrat de travail, l'arrêt retient que l'intéressé soutient que l'employeur lui a indûment imposé une modification du contrat de travail en modifiant les horaires de travail sans en obtenir préalablement son accord, qu'il est constant que les horaires de travail de l'appelant n'étaient pas contractualisés et que l'employeur fait valoir qu'il peut librement fixer une nouvelle répartition des horaires de travail au sein de la journée ou de la semaine et qu'en l'espèce, il était prévu une nouvelle répartition des horaires de travail sans passage d'un horaire fixe à un horaire variable, que le planning qui avait été proposé aux différents salariés dans le but prétendu équitable à l'égard de l'ensemble des salariés n'imposait un changement que pour quelques jours par mois mais non une modification permanente de l'horaire de travail, que l'employeur prétend ainsi que le fait de demander au salarié d'assurer quelques jours par mois le service du soir en lieu et place du service de midi constitue simplement un changement dans les conditions de travail décidées dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de direction ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que l'employeur avait notifié au salarié qu'à compter du 1er avril 2010 il prendrait toutes les trois semaines ses fonctions à 17 heures ou 18 heures pour les terminer à 1 heure du matin et que les deux autres semaines il travaillerait de 7 heures à 15 heures ou de 9 heures à 17 heures selon les plannings, ce dont il résultait que le nouvel horaire entraînait un passage partiel d'un horaire de jour à un horaire de nuit ainsi qu'un passage d'un horaire fixe à une horaire variable par cycle et constituait une modification du contrat de travail du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu le principe « à travail égal, salaire égal » ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant à obtenir le paiement d'une somme outre les congés payés au titre d'un rappel de salaire en application du principe « à travail égal, salaire égal » de janvier à juin 2009, l'arrêt retient qu'en ce qui concerne la discrimination alléguée il ressort des éléments produits par la société intimée que l'appelant a régulièrement bénéficié d'augmentations de salaire qui de 1 989, 90 euros brut au début de l'année 2006 est passé à 2 504, 03 euros brut au jour de la prise d'acte en juillet 2010 soit une augmentation de sa rémunération de 25 % en quatre ans ;
Qu'en se déterminant ainsi, par un motif inopérant, sans vérifier si, comme il était soutenu, le salarié n'était pas victime d'une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal », comme percevant une rémunération moindre qu'une autre salariée occupant le même emploi avec moins d'ancienneté, d'expérience et de responsabilités que lui, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et attendu que la cassation à intervenir sur les deuxième et troisième moyens entraîne par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs du dispositif de l'arrêt attaqué critiqués par les cinquième et sixième moyens par lesquels la cour d'appel a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il avait rejeté la demande à titre de harcèlement moral et dit que la prise d'acte produisait les effets d'une démission et rejeté les demandes afférentes au harcèlement moral et aux conséquences de la rupture ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, sauf celles relatives au rejet de la demande en paiement d'une somme à titre de rappel de maintien du salaire de l'accident du travail, au rejet de la demande en paiement d'une somme à titre de congés payés, et au rejet de la demande en paiement d'une somme à titre de rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents, l'arrêt rendu le 6 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Safari développement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Safari développement et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur Patrice X... tendant à obtenir le paiement de la somme de 2102, 86 euros à titre de rappel de maintien du salaire de l'accident de travail, d'avoir condamné Monsieur X... en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE l'appelant prétend également a manqué à ses obligations légales et conventionnelles en dépit de " demandes répétées " en refusant de lui verser le complément de salaire à la suite d'arrêts pour maladie qu'il fixe à la somme de 859, 86 euros pour la période du 20 avril 2010 au 2 juillet 2010 ; la société intimée fait observer que cette demande n'a jamais été formulée avant les écritures adressées le 30 mai 2011 pour l'audience du 20 juin 2011 alors qu'il y a lieu de noter que la seule demande à ce titre résulte d'une lettre recommandée avec avis de réception du 15 juin 2010 à laquelle ont été annexées les indemnités journalières versées pour les mois de mars, avril et mai 2010, permettant à l'employeur de verser le complément de salaire ; rien ne démontre que le salarié a adressé ces relevés avant cette date alors qu'il n'est pas sans intérêt de constater que les dits relevés portent des dates postérieures aux périodes réclamées ce qui contredit la prétention selon laquelle le salarié les aurait adressé en même temps que les arrêts de travail ; enfin, ce n'est qu'au mois d'août 2012 que l'appelant a communiqué les relevés d'indemnités journalières pour la période réclamée du 14 avril 2009 au 26 juin 2009 ce qui rend non fondée la prétention selon laquelle l'employeur a fait preuve de mauvaise foi ; enfin, il y a lieu de constater que dans la saisine du Conseil de Prud'hommes aucune demande n'était faite alors qu'en outre l'appelant invoque des difficultés de trésorerie dues à la prétendue carence de l'employeur sans en rapporter la preuve ; enfin la société, au vu des éléments qui lui ont été postérieurement adressés et après avoir opéré des calculs non sérieusement contestés pour les périodes réclamées, a régularisé la situation, les erreurs minimes constatées n'étant pas de nature à caractériser des manquements suffisamment graves, alors que le salarié ne les avait jamais invoqués auparavant, aucune réclamation de ces chefs n'ayant été formulée, de nature à justifier une prise d'acte de rupture ;
Et AUX MOTIFS adoptés QUE concernant le rappel du maintien de salaire pour arrêt de travail, les justificatifs ayant été donnés très tardivement par M. Patrice X... à la SARL SAFARI DEVELOPPEMENT, le Conseil prend note du paiement de la somme de 983 ¿ par la SARL SAFARI DEVELOPPEMENT lors du bureau de Jugement et soldant définitivement cette demande de rappel de maintien ;
ALORS QUE pour solliciter le paiement de la somme de 2102, 86 euros pour la période d'avril à juin 2009 correspondant à l'arrêt de travail suite à l'accident du travail dont il a été victime, le salarié a motivé sa demande de façon argumentée en détaillant les calculs effectués et en produisant les pièces justifiant de ses demandes ; que la cour d'appel a rejeté la demande du salarié en affirmant que « la société, au vu des éléments qui lui ont été postérieurement adressés et après avoir opéré des calculs non sérieusement contestés pour les périodes réclamées a régularisé la situation ¿ » ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que le salarié avait présenté ses demandes de façon argumentée, en contestant et contredisant la position de l'employeur qui s'opposait à ses prétentions la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Et ALORS QUE toute décision doit être motivée ; que la cour d'appel a rejeté la demande du salarié tendant à obtenir le paiement de la somme de 2102, 86 euros pour la période d'avril à juin 2009 en affirmant que « la société, au vu des éléments qui lui ont été postérieurement adressés et après avoir opéré des calculs non sérieusement contestés pour les périodes réclamées a régularisé la situation ¿ » ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans motiver sa décision au vu de l'argumentation développée par le salarié, des calculs et des justificatifs qu'il a produits, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... tendant à voir juger que la SARL SAFARI DEVELOPPEMENT a modifié son contrat de travail, d'avoir condamné Monsieur X... en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a été engagé, sans contrat de travail écrit, à compter du 18 juin 1995 en qualité de cuisinier par la société sus visée ; le 18 mars 2010, l'employeur lui a adressé le courrier suivant : " Dans le cadre de la réorganisation du service de cuisine du restaurant et afin, de procéder à une totale égalité de traitement des divers salariés au même poste, à savoir les cuisiniers, et afin de répondre aux nécessités de l'entreprise, nous allons organiser une rotation des horaires de travail sur le service cuisine afin que chacun des cuisiniers concernés soit traité de façon égalitaire. C'est la raison pour laquelle à compter du 1er avril 2010, vous prendrez une fois toutes les trois semaines vos fonctions à 17 h ou 18 h selon le planning pour les terminer à 1 heure. Les deux autres semaines, vous travaillerez de 7 h à 15 h ou de 9 h à 17 h en fonction des plannings. Ainsi, chacun des cuisiniers travaillera une fois toutes les trois semaines dans le service dit du soir, ce qui sera totalement égalitaire. (...) " ; Monsieur X... a, par requête du 12 mai 2010, saisi la juridiction prud'homale de la demande en paiement de la somme de 7 000 euros à titre de salaire pour la période du mois de mai 2006 au mois de mai 2010 ; par lettre recommandée avec avis de réception du 2 juillet 2010, il a pris acte de la rupture du contrat de travail en ces termes : " par la présente, je vous offre la prise d'acte de rupture de mon contrat de travail à vos torts, en raison de vos manquements répétés à vos obligations légales " ; la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par le salarié la justifiaient ou d'une démission dans le cas contraire ; ¿/ ¿ l'appelant soutient également que l'employeur lui a indûment imposé une modification du contrat de travail en modifiant les horaires de travail sans en obtenir préalablement son accord ; il est constant que les horaires de travail de l'appelant n'étaient pas contractualisés et que l'employeur fait valoir qu'il peut librement fixer une nouvelle répartition des horaires de travail au sein de la journée ou de la semaine et qu'en l'espèce, il était prévu une nouvelle répartition des horaires de travail sans passage d'un horaire fixe à un horaire variable ; le planning qui avait été proposé aux différents salariés dans le but prétendu équitable à l'égard de l'ensemble des salariés n'imposait un changement que pour quelques jours par mois mais non une modification permanente de l'horaire de travail ; l'employeur prétend ainsi que le fait de demander au salarié d'assurer quelques jours par mois le service du soir en lieu et place du service de midi constitue simplement un changement dans les conditions de travail décidées dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de direction ; en outre il a été proposé à ce salarié et par l'intermédiaire du conseil de ce dernier, dans un but de conciliation avec maintien des horaires précédents et du salaire, une mise à disposition auprès de la S. A. R. L. LE SAFARI dont il n'est pas sérieusement contesté qu'elle est proche de la société intimée tant du point de vue juridique que de sa localisation, les deux établissements, brasserie et restaurant, se situant côte à côte ; enfin la société intimée fait valoir qu'aucune modification des horaires, à supposer qu'elle constitue une modification du contrat de travail, n'a été imposée au salarié avant que celui-ci, après avoir été en arrêt maladie dès la notification du changement envisagé, ne prenne acte de la rupture du contrat de travail ; c'est faussement que l'appelant fait valoir que les autres salariés n'ont pas accepté le changement qui, selon une prétention non étayée, n'aurait en fait bénéficié qu'à une salariée ;
Et AUX MOTIFS QUE l'employeur fait justement valoir que la modification des horaires de travail non contractualisés relevait de son pouvoir de direction et alors qu'il démontre avoir en outre recherché une solution favorable au salarié, solution refusée par ce dernier ;
Et AUX MOTIFS partiellement adoptés QUE le Conseil rappelle que les changements des conditions de travail d'un salarié relèvent du pouvoir unilatéral de l'employeur ; les changements d'horaires relèvent du pouvoir de direction de l'employeur et il s'agit d'un simple changement des conditions de travail qui peut être imposé par l'employeur ; le refus de se voir imposer de nouveaux horaires de travail peut justifier le licenciement ; tel est le cas de M. Patrice X... qui s'entête à refuser les nouveaux horaires de travail qui lui sont donnés par la SARL SAFARI DEVELOPPEMENT ; le Conseil constate que l'opposition féroce de M. Patrice X... aux changements d'horaires est absolument infondée ; la SARL SAFARI DEVELOPPEMENT avait donc le choix entre maintenir M. Patrice X... dans l'exercice de la relation de travail aux conditions initiales, soit de décider de la rupture de son contrat de travail ; la SARL SAFARI DEVELOPPEMENT choisira de maintenir M. Patrice X... dans ses effectifs en lui conservant les anciens horaires ; elle confirme sa décision à M. Patrice X... par lettre recommandée avec avis de réception du 12 avril 2010 et elle n'aura pas de réponse à ce courrier ;
ALORS QUE le passage, même partiel, d'un horaire de jour à un horaire de nuit, accompagné en outre du passage d'un horaire fixe à un horaire variable par cycle, constitue une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié ; alors que le salarié travaillait depuis 1995 de 9 heures à 17 heures selon des horaires fixes, il résulte des constatations de la cour d'appel que l'employeur avait décidé, en mars 2010, de modifier ses horaires pour le faire travailler selon des horaires variables, changeant d'une semaine à l'autre, et partiellement de nuit ; qu'en considérant néanmoins qu'il ne s'agissait pas d'une modification de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS subsidiairement QU'il était constant et non contesté, et en outre démontré par le salarié, qu'il travaillait depuis son embauche, en 1995, selon des horaires fixes, de 9 heures à 17 heures ; que le conseil de prud'hommes a lui-même expressément relevé que le salarié travaillait selon des horaires fixes ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher, comme elle y était invitée, si le salarié ne travaillait pas depuis son embauche, en 1995, selon des horaires fixes, de 9 heures à 17 heures, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS en tout état de cause QU'une nouvelle répartition du travail sur la journée relève du pouvoir de direction de l'employeur, sauf atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos ; que le salarié a soutenu qu'il avait choisi et accepté cet emploi car les horaires fixes de 9 heures à 17 heures lui permettaient de sauvegarder sa vie personnelle et familiale, et que les changements décidés par l'employeur après 15 ans de service bouleversaient sa vie personnelle et familiale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le changement d'horaire portait une atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1121-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
ALORS par ailleurs QUE Monsieur X... avait fait valoir d'une part qu'il n'avait pas reçu le courrier de l'employeur lui notifiant sa mise à disposition d'une société juridiquement distincte et que l'employeur ne pouvait valablement se prévaloir du courrier qu'il avait adressé à son conseil et, d'autre part, que ce prêt de main d'oeuvre n'avait pas fait l'objet d'une convention régulière ; que la cour d'appel a fait état de cette mise à disposition en affirmant que le salarié l'avait refusée ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher, comme elle y était invitée, d'une part si le salarié avait reçu le courrier de l'employeur lui notifiant sa mise à disposition d'une société juridiquement distincte et, d'autre part, si ce prêt de main d'oeuvre avait fait l'objet d'une convention régulière, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Et ALORS enfin QUE l'exposant a fait valoir, en en justifiant par la production de divers témoignages, que l'employeur avait mis en exécution la modification des horaires de travail et lui avait refusé l'accès à l'entreprise à plusieurs reprises, lorsqu'il s'était présenté pour prendre son service aux horaires habituels ; que la cour d'appel a relevé que « la société intimée fait valoir qu'aucune modification des horaires, à supposer qu'elle constitue une modification du contrat de travail, n'a été imposée au salarié avant que celui-ci, après avoir été en arrêt maladie dès la notification du changement envisagé, ne prenne acte de la rupture du contrat de travail » ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans répondre aux conclusions de l'exposant lequel faisait valoir, en en justifiant par la production de divers témoignages, que l'employeur avait mis en exécution cette modification et lui avait refusé l'accès à l'entreprise à plusieurs reprises, lorsqu'il s'était présenté pour prendre son service aux horaires habituels, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... tendant à obtenir le paiement de la somme de 960 euros, outre les congés payés, au titre d'un rappel de salaire en application du principe « à travail égal, salaire égal » de janvier à juin 2009, et d'avoir condamné Monsieur X... en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne la discrimination alléguée, il ressort des éléments produits par la société intimée que l'appelant a régulièrement bénéficié d'augmentations de salaire qui, de 1989, 90 euros bruts au début de l'année 2006 est passé à 2504, 03 euros brut au jour de la prise d'acte en juillet 2010 soit une augmentation de sa rémunération de 25 % en 4 ans ;
ALORS QUE Monsieur X... a fait valoir que, de janvier 2009 à juin 2009, il avait était rémunéré 160 euros de moins par mois que l ¿ une de ses collèges qui occupait le même emploi, en ayant moins d'ancienneté, d'expérience et de responsabilités que lui ; que la cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs qu'il avait bénéficié d'augmentations de 2006 à 2010 ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si le salarié avait été victime d'une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de janvier 2009 à juin 2009, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal ».
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à obtenir le paiement de la somme de 797 euros à titre de congés payés, et d'avoir condamné Monsieur X... en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
AUX MOTIFS QU'en dernier lieu, l'appelant soutient à tort que ses congés payés ont été indûment amputés entre les mois de mai 2009 et juin 2009 de 6, 5 jours alors qu'il ressort des éléments versés aux débats qu'il a bénéficié de congés payés tels que ci-dessous :- du mois de juin 2008 au 31 mai 2009, 46 jours de congés payés alors que le bulletin de salaire du mois de juin 2008 fait état de 30 jours acquis, tous pris, et que c'est par erreur que le bulletin du mois d'octobre 2008 mentionne en plus 15, 5 jours acquis pour la période du 11 juin 2007 au 31 mai 2008 l'exercice antérieur ; l'appelant ne s'explique pas utilement sur le fait qu'il a bénéficié de plus de 15 jours de congés payés alors que ceux-ci n'avaient pas été pris de son fait ; il ressort des éléments de la cause qu'aucune somme n'est due au titre des congés payés ;
ALORS QUE l'employeur n'a pas soutenu que c'était par erreur que 15, 5 jours avaient été mentionnés comme acquis et avait bien au contraire indiqué qu'ils avaient été acquis lors des exercices précédents et avaient été reportés ; dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Et ALORS QUE le salarié s'était prévalu des mentions sur les bulletin de paie des congés restant dus valant reconnaissance de ces congés par l'employeur, de l'accord de l'employeur et de l'usage concernant le report des congés ainsi que de la jurisprudence de la Cour de Cassation et de la CJCE concernant le droit aux congés et payés et au paiement d'une indemnité ; qu'il appartenait par conséquent à la cour d'appel de se prononcer d'une part au regard du report des congés compte tenu des mentions figurant sur les fiches de paie, de l'accord donné par l'employeur et de l'usage invoqué et d'autre part du droit aux congés payés et au paiement d'une indemnité dont le salarié se prévalait ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, et des articles L. 3141-1, L 3141-3 et suivants, des articles L 3141-22 et L 3141-26 du code du travail interprétés à la lumière de la Directive 2003/ 88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... tendant à voir juger qu'il a été victime de harcèlement moral et obtenir le paiement de dommages et intérêts à ce titre, d'avoir condamné Monsieur X... en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE l'appelant a soutenu la première fois dans ses conclusions datées du 30 mai 2011 qu'il a été victime de harcèlement moral sans toutefois étayer sa demande par des éléments laissant présumer l'existence du harcèlement moral allégué, invoquant à la fois-une discrimination salariale, l'absence de maintien de salaire pendant sa maladie, la modification du contrat de travail portant atteinte à sa vie de famille et la suppression des jours de congés non reportés pour les années antérieures ; la société intimée fait valoir que, contrairement aux prétentions de l'appelant qui soutient qu'elle voulait, au moyen de la réorganisation projetée, " se débarrasser des anciens ", qu'elle a racheté le fonds de commerce de la CIVETTE au début de l'année 2006 et que, pendant les quatre années suivantes, ce salarié ne s'est jamais plaint de quoi que ce soit pas plus, par ailleurs, que les autres salariés ; si aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; l'appelant reprend, pour prétendre avoir été victime du harcèlement moral dénoncé, les arguments sur lesquels il fonde la prise d'acte de rupture du contrat de travail dont il a déjà été constaté qu'elle n'était pas justifiée ; en ce qui concerne la discrimination alléguée, il ressort des éléments produits par la société intimée que l'appelant a régulièrement bénéficié d'augmentations de salaire qui, de 1989, 90 euros bruts au début de l'année 2006 est passé à 2504, 03 euros brut au jour de la prise d'acte en juillet 2010 soit une augmentation de sa rémunération de 25 % en 4 ans ; en outre l'appelant ne produit aucun élément vérifiable concernant une éventuelle dégradation de ses conditions de travail, l'employeur faisant en outre justement valoir que la modification des horaires de travail non contractualisés relevait de son pouvoir de direction et alors qu'il démontre avoir en outre recherché une solution favorable au salarié, solution refusée par ce dernier ; enfin il ne ressort d'aucun des éléments de la cause que l'appelant a subi une atteinte au droit et à la dignité, une altération de la santé physique ou mentale ou un fait susceptible de compromettre son avenir professionnel alors que la société intimée fait en outre observer que le frère de l'appelant est employé depuis 8 ans dans l'entreprise, faisant ainsi partie du personnel qualifié " ancien " dont il est prétendu que l'employeur voulait se débarrasser ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur l'un des précédent moyen de cassation emportera cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ce qu'il a rejeté les demandes du salarié au titre du harcèlement moral et ce, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
ALORS, en outre, QUE le salarié a notamment produit des attestations témoignant que l'employeur lui avait refusé l'accès à son poste de travail et ce, de façon vexatoire et humiliante ; il a également fait valoir qu'il avait été victime d'une dépression nerveuse et avait fait l'objet d'un arrêt de travail pour ce motif en produisant plusieurs arrêts de travail, dont l'un daté du 20 avril 2010 faisant état de troubles du sommeil avec anxiété ; que la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée au vu de ces éléments et documents a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1152-1 et L1154-1 du code du travail.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de rupture produit les effets d'une démission, condamné Monsieur X... au paiement de la somme de 1. 000 euros au titre du préavis non effectué, débouté Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes tendant à voir juger que la prise d'acte de rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir le paiement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, voir rectifier l'attestation destinée à Pôle Emploi, et d'avoir condamné Monsieur X... en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a été engagé, sans contrat de travail écrit, à compter du 18 juin 1995 en qualité de cuisinier par la société sus visée ; le 18 mars 2010, l'employeur lui a adressé le courrier suivant : " Dans le cadre de la réorganisation du service de cuisine du restaurant et afin, de procéder à une totale égalité de traitement des divers salariés au même poste, à savoir les cuisiniers, et afin de répondre aux nécessités de l'entreprise, nous allons organiser une rotation des horaires de travail sur le service cuisine afin que chacun des cuisiniers concernés soit traité de façon égalitaire. C'est la raison pour laquelle à compter du 1er avril 2010, vous prendrez une fois toutes les trois semaines vos fonctions à 17 h ou 18h selon le planning pour les terminer à 1 heure. Les deux autres semaines, vous travaillerez de 7 h à 15 h ou de 9 h à 17 h en fonction des plannings. Ainsi, chacun des cuisiniers travaillera une fois toutes les trois semaines dans le service dit du soir, ce qui sera totalement égalitaire. (...) " ; Monsieur X... a, par requête du 12 mai 2010, saisi la juridiction prud'homale de la demande en paiement de la somme de 7 000 euros à titre de salaire pour la période du mois de mai 2006 au mois de mai 2010 ; par lettre recommandée avec avis de réception du 2 juillet 2010, il a pris acte de la rupture du contrat de travail en ces termes : " par la présente, je vous offre la prise d'acte de rupture de mon contrat de travail à vos torts, en raison de vos manquements répétés à vos obligations légales " ; la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par le salarié la justifiaient ou d'une démission dans le cas contraire ; l'appelant prétend qu'il effectue depuis toujours 40 heures de travail par semaine et réclame en conséquence le paiement des heures sur 52 semaines par an alors que la société intimée fait observer qu'il bénéficie de période de congés payés non travaillées ; la société intimée fait en outre justement valoir que si les horaires de travail, il ne conteste pas sérieusement avoir bénéficié d'une pause quotidienne pour le repas d'une demi-heure ; il ne ressort en outre d'aucun des éléments produits par le salarié que ce dernier effectuait un service continu de 8 heures par jour alors que l'employeur produit pour sa part des attestations de plusieurs salariés déclarant qu'ils bénéficiaient de la pause précitée, cela étant en outre étayé par les bulletins de salaire mentionnant l'avantage repas ; le seul planning versé aux débats par l'appelant est insuffisant à établir la réalité de sa prétention alors qu'il est en outre constant qu'il était rémunéré sur la base de 39 heures par semaine pour un horaire effectif de 37, 5 heures ; c'est en outre en vain que l'appelant, pour la première fois en appel, a soutenu, sans l'établir, qu'il restait en cuisine pendant la demi-heure du temps de pause, celui-ci ayant également faussement soutenu qu'il était " le seul à faire la cuisine " alors qu'il est établi que l'établissement avait plusieurs cuisiniers et commis de cuisine, rien ne démontrant en outre que l'appelant demeurait à disposition de son employeur et ne pourrait vaquer à ses occupations ; l'appelant prétend également a manqué à ses obligations légales et conventionnelles en dépit de " demandes répétées " en refusant de lui verser le complément de salaire à la suite d'arrêts pour maladie qu'il fixe à la somme de 859, 86 euros pour la période du 20 avril 2010 au 2 juillet 2010 ; la société intimée fait observer que cette demande n'a jamais été formulée avant les écritures adressées le 30 mai 2011 pour l'audience du 20 juin 2011 alors qu'il y a lieu de noter que la seule demande à ce titre résulte d'une lettre recommandée avec avis de réception du 15 juin 2010 à laquelle ont été annexées les indemnités journalières versées pour les mois de mars, avril et mai 2010, permettant à l'employeur de verser le complément de salaire ; rien ne démontre que le salarié a adressé ces relevés avant cette date alors qu'il n'est pas sans intérêt de constater que les dits relevés portent des dates postérieures aux périodes réclamées ce qui contredit la prétention selon laquelle le salarié les aurait adressé en même temps que les arrêts de travail ; enfin, ce n'est qu'au mois d'août 20012 que l'appelant a communiqué les relevés d'indemnités journalières pour la période réclamée du 14 avril 2009 au 26 juin 2009 ce qui rend non fondée la prétention selon laquelle l'employeur a fait preuve de mauvaise foi ; enfin, il y a lieu de constater que dans la saisine du Conseil de Prud'hommes aucune demande n'était faite alors qu'en outre l'appelant invoque des difficultés de trésorerie dues à la prétendue carence de l'employeur sans en rapporter la preuve ; enfin la société, au vu des éléments qui lui ont été postérieurement adressés et après avoir opéré des calculs non sérieusement contestés pour les périodes réclamées, a régularisé la situation, les erreurs minimes constatées n'étant pas de nature à caractériser des manquements suffisamment graves, alors que le salarié ne les avait jamais invoqués auparavant, aucune réclamation de ces chefs n'ayant été formulée, de nature à justifier une prise d'acte de rupture ; l'appelant soutient également que l'employeur lui a indûment imposé une modification du contrat de travail en modifiant les horaires de travail sans en obtenir préalablement son accord ; il est constant que les horaires de travail de l'appelant n'étaient pas contractualisés et que l'employeur fait valoir qu'il peut librement fixer une nouvelle répartition des horaires de travail au sein de la journée ou de la semaine et qu'en l'espèce, il était prévu une nouvelle répartition des horaires de travail sans passage d'un horaire fixe à un horaire variable ; le planning qui avait été proposé aux différents salariés dans le but prétendu équitable à l'égard de l'ensemble des salariés n'imposait un changement que pour quelques jours par mois mais non une modification permanente de l'horaire de travail ; l'employeur prétend ainsi que le fait de demander au salarié d'assurer quelques jours par mois le service du soir en lieu et place du service de midi constitue simplement un changement dans les conditions de travail décidées dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de direction ; en outre il a été proposé à ce salarié et par l'intermédiaire du conseil de ce dernier, dans un but de conciliation avec maintien des horaires précédents et du salaire, une mise à disposition auprès de la S. A. R. L. LE SAFARI dont il n'est pas sérieusement contesté qu'elle est proche de la société intimée tant du point de vue juridique que de sa localisation, les deux établissements, brasserie et restaurant, se situant côte à côte ; enfin que la société intimée fait valoir qu'aucune modification des horaires, à supposer qu'elle constitue une modification du contrat de travail, n'a été imposée au salarié avant que celui-ci, après avoir été en arrêt maladie dès la notification du changement envisagé, ne prenne acte de la rupture du contrat de travail ; c'est faussement que l'appelant fait valoir que les autres salariés n'ont pas accepté le changement qui, selon une prétention non étayée, n'aurait en fait bénéficié qu'à une salariée ; c'est également en vain que l'appelant fait valoir que l'employeur a opéré une retenue de 3 jours sur le bulletin de salaire du mois d'avril alors que ce dernier, absent sans motif du 16 au 19 avril 2010, n'a adressé à son employeur un arrêt pour maladie qu'à partir du 20 avril 2010 ; l'appelant a soutenu la première fois dans ses conclusions datées du 30 mai 2011 qu'il a été victime de harcèlement moral sans toutefois étayer sa demande par des éléments laissant présumer l'existence du harcèlement moral allégué, invoquant à la fois-une discrimination salariale, l'absence de maintien de salaire pendant sa maladie, la modification du contrat de travail portant atteinte à sa vie de famille et la suppression des jours de congés non reportés pour les années antérieures ; la société intimée fait valoir que, contrairement aux prétentions de l'appelant qui soutient qu'elle voulait, au moyen de la réorganisation projetée, " se débarrasser des anciens ", qu'elle a racheté le fonds de commerce de la CIVETTE au début de l'année 2006 et que, pendant les quatre années suivantes, ce salarié ne s'est jamais plaint de quoi que ce soit pas plus, par ailleurs, que les autres salariés ; si aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; l'appelant reprend, pour prétendre avoir été victime du harcèlement moral dénoncé, les arguments sur lesquels il fonde la prise d'acte de rupture du contrat de travail dont il a déjà été constaté qu'elle n'était pas justifiée ; en ce qui concerne la discrimination alléguée, il ressort des éléments produits par la société intimée que l'appelant a régulièrement bénéficié d'augmentations de salaire qui, de 1989, 90 euros bruts au début de l'année 2006 est passé à 2504, 03 euros brut au jour de la prise d'acte en juillet 2010 soit une augmentation de sa rémunération de 25 % en 4 ans ; en outre l'appelant ne produit aucun élément vérifiable concernant une éventuelle dégradation de ses conditions de travail, l'employeur faisant en outre justement valoir que la modification des horaires de travail non contractualisés relevait de son pouvoir de direction et alors qu'il démontre avoir en outre recherché une solution favorable au salarié, solution refusée par ce dernier ; enfin il ne ressort d'aucun des éléments de la cause que l'appelant a subi une atteinte au droit et à la dignité, une altération de la santé physique ou mentale ou un fait susceptible de compromettre son avenir professionnel alors que la société intimée fait en outre observer que le frère de l'appelant est employé depuis 8 ans dans l'entreprise, faisant ainsi partie du personnel qualifié " ancien " dont il est prétendu que l'employeur voulait se débarrasser ; en dernier lieu, l'appelant soutient à tort que ses congés payés ont été indûment amputés entre les mois de mai 2009 et juin 2009 de 6, 5 jours alors qu'il ressort des éléments versés aux débats qu'il a bénéficié de congés payés tels que ci-dessous :- du mois de juin 2008 au 31 mai 2009, 46 jours de congés payés alors que le bulletin de salaire du mois de juin 2008 fait état de 30 jours acquis, tous pris, et que c'est par erreur que le bulletin du mois d'octobre 2008 mentionne en plus 15, 5 jours acquis pour la période du 11 juin 2007 au 31 mai 2008 l'exercice antérieur ; l'appelant ne s'explique pas utilement sur le fait qu'il a bénéficié de plus de 15 jours de congés payés alors que ceux-ci n'avaient pas été pris de son fait ; il ressort des éléments de la cause qu'aucune somme n'est due au titre des congés payés ; en conséquence en estimant que la prise d'acte de rupture du contrat de travail, en l'absence de manquements graves pouvant être reprochés à l'employeur, devait produire les effets d'une démission et en déboutant l'appelant de l'ensemble de ses demandes, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des éléments de la cause et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts et de rappels de salaire ; c'est à bon droit que la société intimée fait valoir que l'appelant n'a pas effectué le préavis conventionnel dû et il sera en conséquence alloué à la société intimée la somme de 1 000 euros de ce chef ; l'appelant sera également débouté de sa demande en rectification de l'attestation destinée à Pôle Emploi comme n'étant pas justifiée ;
Et AUX MOTIFS adoptés QUE M. Patrice X... a fait parvenir une lettre recommandée avec avis de réception le 2 juillet 2010 à son employeur, la SARL SAFARI DEVELOPPEMENT, pour lui signifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ; le contrat de travail de M. Patrice X... s'est donc interrompu dès la présentation de cette lettre de rupture à son employeur ; la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués sont suffisamment graves, ou d'une démission le cas contraire ; le Conseil rappelle que les changements des conditions de travail d'un salarié relèvent du pouvoir unilatéral de l'employeur ; les changements d'horaires relèvent du pouvoir de direction de l'employeur et il s'agit d'un simple changement des conditions de travail qui peut être imposé par l'employeur ; le refus de se voir imposer de nouveaux horaires de travail peut justifier le licenciement ; tel est le cas de M. Patrice X... qui s'entête à refuser les nouveaux horaires de travail qui lui sont donnés par la SARL SAFARI DEVELOPPEMENT ; le Conseil constate que l'opposition féroce de M. Patrice X... aux changements d'horaires est absolument infondée ; la SARL SAFARI DEVELOPPEMENT avait donc le choix entre maintenir M. Patrice X... dans l'exercice de la relation de travail aux conditions initiales, soit de décider de la rupture de son contrat de travail ; la SARL SAFARI DEVELOPPEMENT choisira de maintenir M. Patrice X... dans ses effectifs en lui conservant les anciens horaires ; elle confirme sa décision à M. Patrice X... par lettre recommandée avec avis de réception du 12 avril 2010 et elle n'aura pas de réponse à ce courrier ; par conséquent, le Conseil dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. Patrice X... produit les effets d'une démission ; le Conseil déboute M. Patrice X... de l'intégralité de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail ; le Conseil déboute également la demande concernant les heures supplémentaires compte tenu que M. Patrice X... avait des horaires fixes qu'il refusait d'ailleurs catégoriquement de changer et, compte tenu que M. Patrice X... n'aurait pas attendu une quinzaine d'années pour réclamer des heures supplémentaires s'il en avait effectué ; concernant le rappel du maintien de salaire pour arrêt de travail, les justificatifs ayant été donnés très tardivement par M. Patrice X... à la SARL SAFARI DEVELOPPEMENT, le Conseil prend note du paiement de la somme de 983 ¿ par la SARL SAFARI DEVELOPPEMENT lors du bureau de Jugement et soldant définitivement cette demande de rappel de maintien ; le Conseil dit qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et déboute les demandes restantes qui n'ont pas lieu d'être y compris les demandes reconventionnelles ; le Conseil condamne M. Patrice X... aux entiers dépens ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur l'un des précédent moyen de cassation emportera cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ses dispositions relatives à la rupture du contrat de travail et ce, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
Et ALORS QUE la prise d'acte de rupture du contrat de travail par le salarié produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il résulte des motifs propres et adoptés de la cour d'appel que l'employeur n'a réglé qu'en juin 2011 des sommes dues pour la période d'avril à juillet 2010 à titre de salaire ; qu'en rejetant néanmoins la demande du salarié tendant à voir dire et juger que la prise d'acte de rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil.
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