Cour de cassation, 21 février 1995. 93-44.319
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-44.319
Date de décision :
21 février 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par M. Y..., demeurant à Luxeuil (Haute-Saône), BP 73, représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SOFFAMM SCEM, sise à Froideconche (Haute-Saône), zone industrielle Les Noyes, en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 10 juin 1993 par le conseil de prud'hommes de Lure (section référé), au profit de M. Valentin X..., demeurant à Luxeuil (Haute-Saône), ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n s U 93-44.319 et X 93-45.449 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 516-31 du Codu du travail ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que M. X..., gérant de la société SOFFAMM SCEM, a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes ;
Attendu que pour allouer à M. X... une somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, l'ordonnance énonce que les gérants ne possédant pas plus de la moitié du capital social, sont assimilés à des salariés ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait relevé que la société opposait à la demande la qualité de mandataire social de l'intéressé, ce dont il résultait une contestation sérieuse de la demande, le conseil de prud'hommes, statuant en formation de référé, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 10 juin 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lure ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Vesoul ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Lure, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique