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Cour de cassation, 24 mars 1993. 91-19.367

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-19.367

Date de décision :

24 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1991 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre), au profit de Mme Solange D..., née B..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. X..., Y..., E..., C... Z..., M. Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. A..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu l'article 691 du Code civil ; Attendu que les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres ; Attendu que pour débouter M. A... de ses demandes en suppression d'une canalisation d'eaux usées traversant sa propriété et provenant du fonds de Mme D..., ainsi qu'en paiement d'indemnités, l'arrêt attaqué (Caen, 20 juin 1991), retient que l'acte d'acquisition de M. A... du 30 septembre 1970 contient une clause selon laquelle "les acquéreurs souffriront les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, pouvant grever l'immeuble", et que cette clause recouvre une réalité qui s'impose aux acquéreurs, à savoir le passage souterrain d'une canalisation évacuant les eaux usées de la propriété de Mme D... ; Qu'en statuant ainsi, alors que la clause invoquée ne caractérisait pas l'existence d'une servitude d'égout d'eaux usées, au profit du fonds de Mme D..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : ! -d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne Mme D... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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