Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
(réouverture des débats)
DU 21 DECEMBRE 2023
ph
N° 2023/ 440
N° RG 20/02833 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFUXR
[S] [N]
C/
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 13 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02516.
APPELANT
Monsieur [S] [N]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE
INTIME
Syndicat des copropriétaires '[Adresse 1]', dont le siège social est [Adresse 6]
assignation portant signification de la déclaration d'appel le 22.05.2020 à personne habilitée
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Mme Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023.
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Selon acte notarié du 12 septembre 1990, M. [S] [N] alors propriétaire d'une parcelle de terre sise sur la commune de [Localité 5], cadastrée section AP numéro [Cadastre 3] pour 41 ares 61 centiares, a procédé à la division de cette parcelle afin d'en vendre une partie à deux autres propriétaires, tout en conservant une partie.
L'état descriptif initial de division qui comportait trois lots, a été établi en présence de M. [X] [K] et son épouse, propriétaires d'une parcelle sise à [Localité 5] cadastrée section AP numéro [Cadastre 2] par suite de l'acquisition de M. [S] [N] aux termes d'un acte notarié du 2 avril 1986, en vue de l'établissement réciproque de servitudes de passage.
L'état descriptif de division a été modifié aux termes d'un acte notarié du 10 mai 1993, comportant division du lot n° 3 en deux nouveaux lots n° 4 comprenant 147/1000emes indivis de la propriété du sol et la construction existante, et n° 5 comprenant les 545/1000emes indivis de la propriété du sol et le droit d'utiliser la superficie du terrain.
Les lots constituant cet ensemble immobilier appartiennent :
- lot n° 1 à M. et Mme [G] [L],
- lot n° 2 à Mme [B] [A],
- lot n° 4 à M. [S] [N],
- lot n° 5 pour 1/3 à M. [X] [K] et Mme [I] [R] son épouse, pour 2/3 à M. [D] [J].
Selon procès-verbal d'assemblée générale du 12 décembre 2016, les copropriétaires ont été convoqués pour délibérer sur le projet de scission de copropriété, qui a été voté à la majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 et a été approuvé en sa résolution n° 5, en l'absence de M. [N].
Par exploit d'huissier du 3 mars 2017, M. [N] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 1], (ci-après le syndicat des copropriétaires) devant le tribunal de grande instance de Grasse, aux fins de voir prononcer l'annulation de cette assemblée générale et subsidiairement de la résolution n° 5.
Par jugement contradictoire du 13 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Grasse a :
- débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [N] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [N] aux dépens distraits au profit de Me Thibauld Masson, avocat au barreau de Nice.
Par déclaration du 24 février 2020, M. [N] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions d'appelant déposées et notifiées sur le RPVA le 2 avril 2020, M. [N] demande à la cour :
Vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les dispositions du décret du 17 mars 1967,
Vu les pièces versées aux débats,
- de le recevoir en son appel et le déclarer bien fondé,
A titre principal,
- d'annuler l'assemblée générale extraordinaire du syndicat des copropriétaires du 12 décembre 2016,
A titre subsidiaire,
- d'annuler la résolution n°5,
- de dire et juger qu'il sera fait application de l'article 10-1 avant dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965,
- de condamner le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de procédure distraits au profit de Me Cyril Chahouar-Borgna.
M. [N] fait essentiellement valoir :
Sur l'irrégularité de la convocation à l'assemblée générale,
- qu'il n'a jamais reçu le projet de scission, mentionné comme joint à la convocation,
- qu'en première instance le syndicat des copropriétaires a répliqué que le procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire, ce qui n'était pas le problème soulevé,
- que c'est au syndicat des copropriétaires d'apporter la preuve de la bonne transmission de cette pièce, lui-même ne pouvant prouver une absence,
- que le syndicat peut parfaitement le faire en publiant le taux d'affranchissement de son pli,
Sur l'annulation de la résolution n° 5,
- que la résolution a été présentée comme étant une scission et non pas une sortie de la copropriété, qui aurait exigé un vote à l'unanimité,
- la résolution est particulièrement confuse,
- tous les lots sont extraits de la copropriété pour devenir indépendants,
- s'il s'était agi d'une scission, plusieurs points auraient dû être soumis au vote,
- le syndicat des copropriétaires a reconnu qu'il s'agissait d'une sortie de la copropriété dans ses écritures,
- que la résolution a fait l'objet d'un seul vote alors que plusieurs questions y sont débattues,
- la scission de la copropriété,
- la constitution de plusieurs servitudes,
- le syndicat fait état d'un hypothétique vote supplétif dans ses écritures concernant les conditions matérielles, juridiques et financières,
- que le projet de scission litigieux a pour intérêt de favoriser les copropriétaires du lot n° 5 et constitue un abus de majorité,
- la construction de l'immeuble que ces copropriétaires souhaitent construire sur leur lot, est impossible dans le régime de la copropriété,
- la construction de cet immeuble lui causera inévitablement de très nombreux préjudices.
Par acte d'huissier du 22 mai 2020, M. [N] a signifié un acte intitulé « assignation devant la cour d'appel portant signification de la déclaration d'appel », s'agissant de la signification des conclusions d'appelant. Cet acte a été délivré à personne morale.
Le syndicat des copropriétaires n'a pas constitué avocat.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 31 octobre 2023.
L'arrêt non susceptible d'appel, sera réputé contradictoire, en application de l'article 473 du code de procédure civile, en l'état de l'absence de constitution du syndicat des copropriétaire, cité à sa personne.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour d'appel tient de l'article 914 du code de procédure civile, la possibilité de relever d'office, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci, dans l'hypothèse où les parties n'auraient pas soulevé ces fins de non-recevoir devant le conseiller de la mise en état.
Aux termes de l'article 902 du code de procédure civile, « (') En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables. »
En l'espèce, il est constaté que nonobstant l'absence de constitution d'avocat par l'intimé, l'avocat de l'appelant n'a pas été invité par le greffier à procéder par voie de signification de la déclaration d'appel, si bien qu'il ne peut être reproché à l'appelant de ne pas y avoir déféré dans le délai prescrit par l'article 902 précité.
L'appelant justifie avoir assigné le syndical des copropriétaires, mais pas de lui avoir signifié la déclaration d'appel, seules les conclusions déposées dans les trois mois de la déclaration d'appel ayant fait l'objet de la signification.
Il convient donc d'ordonner la réouverture des débats aux fins de susciter les observations de l'appelant, sur le moyen soulevé d'office tiré de la caducité de l'appel faute de signification de la déclaration d'appel à l'intimé.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats aux fins de susciter les observations de l'appelant, sur le moyen soulevé d'office tiré de la caducité de l'appel faute de signification de la déclaration d'appel à l'intimé ;
Renvoie l'affaire à l'audience du 13 Mai 2024 à 14h15 salle 4 PALAIS MONCLAR ;
Fixe la nouvelle clôture au 30 Avril 2024 ;
Reserve les dépens.
Le greffier Le président
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