Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Rouen, 25 novembre 2022. 2203128

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2203128

Date de décision :

25 novembre 2022

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, Mme A, représentée par Me Leroy, demande au tribunal : 1°) d'annuler, la décision du 7 juin 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans ce même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, à titre principal la somme de 1 000 euros à verser à Me Leroy en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1999. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer dès lors que la situation de Mme A sera réexaminée favorablement. Par un mémoire, enregistré le 26 octobre 2022, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête, dès lors qu'elle a obtenu un récépissé de délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2022, Mme A a déclaré se désister de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Ce désistement est pur et simple, et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 25 novembre 2022. La présidente de la 4ème chambre, signé C. Boyer La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique