Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 607
N° RG 20/02203
N° Portalis DBV5-V-B7E-GC4K
[K]
C/
CPAM DES [Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 septembre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT
APPELANTE :
Madame [B] [K]
née le 07 Décembre 1973 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Daniel ITHURBISQUE de la SCP AUXILIA AVOCATS, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
INTIMÉE :
CPAM DES [Localité 2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Mme [S] [W], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Du 29 janvier au 31 mai 2010, la CPAM des [Localité 2] a versé à Madame [B] [K], assurée, des indemnités journalières à la suite de ses arrêts de travail consécutifs à un accident de travail.
Par jugement du 26 septembre 2013, le tribunal correctionnel de Niort a condamné Madame [K] à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis notamment pour fraude ou fausse déclaration pour l'obtention de prestation ou d'allocation indue versées par un organisme de protection sociale entre les 1er décembre 2009 et 31 mai 2010.
A compter du 11 mai 2015, Madame [B] [K] a bénéficié d'une pension d'invalidité deuxième catégorie après avoir perçu du 13 décembre 2006 au 10 mai 2015 une pension invalidité première catégorie.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 avril 2017, son conseil a demandé à la CPAM des [Localité 2] de lui expliquer les raisons pour lesquelles sa cliente constatait chaque mois depuis 2012, des retenues sur ses pensions d'invalidité.
Par courriel du 9 mai 2017, l'organisme social lui a répondu que les retenues correspondaient à un indu d'indemnités journalières du 29 janvier au 31 mai 2010 versées dans le cadre d'un accident du travail alors que durant cette période, Madame [K] travaillait dans l'entreprise de son compagnon.
Madame [K] a contesté les retenues ainsi opérées :
- le 6 février 2018, devant la commission de recours amiable, laquelle a implicitement rejeté la contestation,
- le 4 février 2018, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Deux- Sèvres lequel devenu tribunal judiciaire de Niort a, par jugement du 14 septembre 2020 :
° débouté Madame [K] de sa demande de condamnation de la CPAM des [Localité 2] à lui verser la somme de 4 483,40 €,
° débouté Madame [K] de l'ensemble de ses demandes,
° condamné Madame [K] à verser à la CPAM des [Localité 2] la somme de 910,23 € au titre du solde des indemnités journalières indûment perçues.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 1er octobre 2020, Madame [K], a régulièrement interjeté appel de cette décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions en date du 27 septembre 2023, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, Madame [K] demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement attaqué,
- condamner la CPAM des [Localité 2] à lui verser les sommes de :
° 5 445,69 € au titre des retenues prélevées sur sa pension d'invalidité,
° 1 000 € à titre de dommages intérêts,
° 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 9 mai 2023, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, la CPAM des [Localité 2] demande à la cour de :
- dire et juger la créance définitive faute de contestation au fond dans les délais prévus,
- dire recevable l'action en recouvrement qu'elle a engagée,
- condamner Mme [K] à verser le solde de l'indu soit la somme de 910,23 euros,
- débouter Mme [K] de toutes ses demandes.
SUR QUOI,
Sur la recevabilité du recours de Madame [K] :
En application de l'article R142-1 alinéa 1, 2 et 3 du code de sécurité sociale, pris dans sa version applicable au litige : 'Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai. ..'
À défaut de saisine de la commission de recours amiable dans les délais, le demandeur se voit opposer la forclusion ; la décision étant devenue définitive et ayant acquis l'autorité de la chose décidée.
C'est à l'assuré qu'il appartient d'apporter la preuve que les délais de recours ne lui ont pas été précisés.
***
En l'espèce, aucun élément ne permet d'établir que le courrier du 2 mars 2012 adressé à l'assurée par la CPAM pour l'aviser de l'existence de l'indu relevé dans le cadre des indemnités journalières qui lui avaient été versées et pour l'inviter à en reverser le montant à l'organisme social tout en lui indiquant les voies de recours pour contester a été effectivement reçu par Madame [K].
En effet, aucun accusé de réception de cette lettre ne figure au dossier de la CPAM.
Par ailleurs, si effectivement, Madame [K] a reçu le courrier que lui a adressé le 10 juillet 2015 la CPAM pour lui rappeler l'existence de l'indu et lui indiquer qu'elle pouvait formuler des observations éventuelles devant la commission de recours amiable, il n'en demeure pas moins qu'aucun renseignement ne lui a été fourni sur les modalités de saisine de cette commission et son adresse.
En conséquence, au vu des principes sus-rappelés, il convient de déclarer recevable le recours formé par Madame [K].
II - SUR LE FOND :
En application des articles :
* L 321-1 du code de la sécurité sociale pris dans sa version applicable au présent litige :
L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret.'
* L323-6 dudit code :
'Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :
... 4° De s'abstenir de toute activité non autorisée.
En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes.
En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à une rémunération, à des revenus professionnels ou à des gains, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 162-1-14.
En cas de recours formé contre les décisions de la caisse, les juridictions visées à l'article L. 142-2 contrôlent l'adéquation du montant de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assuré.'
***
En l'espèce, Madame [K] soutient en substance :
- qu'aucun élément ne permet de vérifier l'étendue de l'indu qui lui est réclamé et dont elle conteste le montant,
- qu'elle sollicite le paiement de cette somme injustement prélevée sur sa pension d'invalidité outre le montant des retenues effectuées depuis la date de dépôt de sa requête soit depuis le mois de mars 2018.
En réponse, la CPAM des [Localité 2] réplique pour l'essentiel :
- qu'à la suite de sa saisine par la gendarmerie, elle a effectué un contrôle de la situation de Madame [K] et a découvert que celle-ci travaillait durant le temps de son indemnisation en réalisant des tâches administratives dans l'entreprise de son conjoint,
- que l'existence d'un indu d'indemnités journalières était ainsi établie,
- que dans ces conditions, elle a notifié à l'assurée un indu correspondant aux indemnités journalières perçues à tort tout en attendant 7 mois avant de procéder à la récupération sur prestations après lui avoir adressé le 15 juillet 2015 une mise en demeure de régler le montant litigieux.
***
Cela étant, il résulte des pièces versées au dossier :
- que le jugement définitif prononcé par le tribunal correctionnel de Niort le 26 septembre 2013 démontre qu'en violation de l'article L323-6 du code de la sécurité sociale pris dans sa version en vigueur au moment des faits, Madame [K] exerçait une activité professionnelle pour laquelle elle percevait une rémunération alors qu'elle bénéficiait dans le même temps des indemnités journalières,
- qu'ainsi, le principe de la restitution des sommes indûment perçues est acquis,
- que le montant des indus a été arrêté à la somme de 4535,46 € au vu des indemnités versées du 29 janvier au 31 mai 2010,
- que le montant des sommes restant dû a été également arrêté à la somme de 910,23 € au vu des sommes déjà prélevées.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, il n'y a pas eu de prélèvements mensuels ininterrompus pendant trois ans entre 2012 et 2015, comme le démontre l'état de prélèvements versé aux débats, dans la mesure :
° où les prélèvements n'ont commencé qu'en octobre 2012,
° où les prélèvements suivants sont intervenus les 4 juin 2013 et 3 avril 2014,
° où entre les 3 juin 2015 et 3 mars 2018, ils sont devenus mensuels,
° où ensuite il n'y en a eu que 4 très irréguliers dans leur montant et leur date entre le 24 décembre 2015 et le 20 novembre 2022.
De même contrairement à ce que soutient l'appelante, les suspensions de retenues opérées par la CPAM ne constituent pas des incohérences mais s'expliquent par des suspensions de versement de pensions par ses services en l'absence de production par l'assurée des pièces justificatives de sa situation.
Madame [K] ne rapporte pas la preuve qu'elle a apuré totalement sa dette.
Il en résulte donc - à défaut de tout élément contraire pertinent - que la créance de la CPAM est certaine, liquide et exigible.
Madame [K] doit être condamnée à payer à la CPAM la somme de 910,23 € au titre du solde de l'indu.
En conséquence, le jugement attaqué est confirmé.
Sur la demande de dommages intérêts présentée par Madame [K] :
Madame [K] n'établit pas le préjudice moral que lui a causé l'action en répétition de l'indu de la CPAM alors que celle-ci n'a fait que tirer les conséquences financières du contrôle qu'elle avait effectué.
En conséquence, elle doit être déboutée de sa demande de dommages intérêts.
Le jugement attaqué est donc confirmé.
Sur les dépens
Madame [K] - qui succombe - est condamnée aux dépens.
Il n'est pas inéquitable de débouter l'assurée de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare recevable le recours formé par Madame [K],
Confirme le jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Niort le 14 septembre 2020,
Y ajoutant,
Condamne Madame [K] aux dépens,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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