Cour de cassation, 01 décembre 1987. 85-18.645
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-18.645
Date de décision :
1 décembre 1987
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée d'office après avertissement donné aux parties ;.
Vu les articles 122 et 125 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 252 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu qu'en vertu des deux premiers textes, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité doit être relevée d'office lorsqu'elle a un caractère d'ordre public ; que, selon les dispositions du dernier texte, qui sont d'ordre public, le recouvrement des impôts est confié soit aux comptables du Trésor, soit à ceux de la Direction générale des Impôts ;
Attendu que le pourvoi est formé par le directeur général des impôts, le directeur des services fiscaux de Paris Centre et le receveur principal des impôts du 9e arrondissement de Paris, qui ont fait signifier le 15 mai 1986 à M. X... le mémoire contenant l'énoncé du moyen unique de cassation invoqué, ce mémoire étant établi au seul nom du receveur ; que le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu en matière de référé sur la demande formée par M. X... contre le directeur régional des impôts " poursuites et diligences du directeur des services fiscaux de Paris Centre et du receveur principal des impôts du 9e arrondissement de Paris " et tendant à la mainlevée d'une saisie pratiquée en garantie du paiement d'impôts ;
Attendu que le receveur des impôts territorialement compétent est le comptable chargé du recouvrement au sens de l'article L. 252 du Livre des procédures fiscales précité, et que le directeur général ou le directeur des services fiscaux ne peuvent se substituer au receveur investi personnellement d'un mandat de représentation de l'Etat pour exercer les actions en justice relatives au recouvrement des impôts ; qu'il s'ensuit que le directeur général, fût-il représenté par le comptable poursuivant, et le directeur des services fiscaux, qui étaient sans qualité pour agir en première instance et en appel, ne sont pas recevables à se pourvoir en cassation dans une telle instance, et que le receveur ne l'est pas davantage lorsqu'il n'a été partie à cette instance qu'en qualité de représentant du directeur général ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique