Berlioz.ai

Cour de cassation, 08 octobre 1997. 95-15.231

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.231

Date de décision :

8 octobre 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Imhotep, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1995 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit de Mme Ghislaine Y..., épouse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1997, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la société Imhotep, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté qu'il n'était produit aucun document concernant les informations qui auraient été données à sa cliente quant à l'importance de la construction envisagée et au budget de celle-ci, qu'il ne résultait d'aucun élément que Mme X... ait eu connaissance du projet de l'architecte et relevé que la qualité des travaux et la nature luxueuse de la construction envisagée supposaient que le projet et les modifications aient fait l'objet de propositions de prix, la cour d'appel, qui a pu en déduire un manquement à l'obligation de renseignement de l'architecte et qui, retenant que le projet de construction avait échoué en raison de l'estimation de l'opération, a souverainement apprécié les modalités de réparation du préjudice subi par Mme X..., a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Imhotep aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Imhotep à payer à Mme X... la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Imhotep ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, et par Mlle Jacomy, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-10-08 | Jurisprudence Berlioz