Cour de cassation, 13 décembre 1995. 94-12.703
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-12.703
Date de décision :
13 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en dommages-intérêts pour pertes des loyers de son locataire expulsé à la suite d'un arrêté de péril frappant l'immeuble en copropriété et pour absence de remise en état de son lot, alors, selon le moyen, 1o) que le syndicat des copropriétaires est responsable de l'immeuble et de ses accessoires ; qu'à ce titre, il est tenu de réparer les dommages causés à un propriétaire par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes ; qu'après avoir constaté, en l'espèce, que le syndicat des copropriétaires avait laissé l'immeuble être frappé d'un arrêté de péril ayant entraîné l'expulsion du locataire puis d'un arrêté de démolition, avant de prendre la décision d'effectuer les travaux de réhabilitation nécessaires, le juge ne pouvait refuser de le condamner à indemniser le copropriétaire victime de cette situation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ; 2o) que le fait que le retard apporté à l'exécution de décisions prises postérieurement à l'arrêté de péril et à l'expulsion du locataire, ainsi qu'à l'arrêté de démolition ultérieur, eût été imputable au copropriétaire victime de la situation n'était pas de nature à exonérer le syndicat des copropriétaires de la responsabilité qu'il encourait lui-même pour n'avoir pas su prendre en temps utile les mesures propres à assurer la conservation de l'immeuble, ainsi que le maintien des occupants en place ; qu'en se fondant sur une considération aussi inopérante, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'expulsion du locataire de la SCI avait eu lieu en 1988 et que les retards dans l'exécution du projet de réhabilitation décidée lors de l'assemblée générale du 19 décembre 1988 provenaient, à l'évidence, de l'état de la trésorerie de la copropriété obéré notamment par la dette très importante de la SCI dont les paiements faisaient gravement défaut dans un immeuble comportant un très petit nombre de copropriétaires, la cour d'appel, qui a pu en déduire que la faute de la SCI était à l'origine des dommages qu'elle a subis, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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