Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01736 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXZU
N° de Minute : 1706
Ordonnance du jeudi 29 août 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [K]
né le 18 Octobre 1990 à [Localité 3] - ALGERIE
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Coline HUBERT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [V] [B] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M.LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Yannick LANCE, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 29 août 2024 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 29 août 2024 à ...
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 27 août 2024 à 16h38 , ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [W] [K] , pour une durée de 26 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative;
Vu l'appel interjeté par M. [W] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 août 2024 à 12h18 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [K] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet de Nord le 23 août 2024 et notifié le même jour à 18h20.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 27 août 2024 à 16h38 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [W] [K] , pour une durée de 26 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative;
' Vu la déclaration d'appel de M [W] [K] , en date du 28 août 2024 à 12h18, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, M [W] [K] soulève les moyens suivants :
- au titre de la contestation de l' arrêté de placement en rétention , la décision a été notifiée avec erreur d'interprétariat soulevant le défaut de signature du procès-verbal de notification des droits par l'interprète physiquement présent , l'insuffisance de motivation en fait ,l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation , le caractère injustifié du placement en rétention en raison de la non-intention de se maintenir sur le territoire français et de l'absence de perspective d'éloignement vers l' Algérie, l'incompatibilité de l'état de santé avec la rétention
-l'irrégularité de la requête en raison de l'incompétence du signataire,
-l'insuffisance de motivation de l' ordonnance.
.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en appel, y ajoutant sur les moyens suivants:
Sur les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention
Sur les moyens pris ensemble tirés du défaut de signature du procès-verbal de notification des droits par l'interprète ,de l'insuffisance de motivation en fait et de l'incompatibilité de l'état de santé avec la rétention
Les moyens au titre de la contestation de l' arrêté de placement en rétention tirés de l'absence de signature du procès-verbal de notification des droits par l'interprète ,de l'insuffisance de motivation en fait et de l'incompatibilité de l'état de santé avec la rétention sont irrecevables, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'ils ont pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant a expressément abandonné, lors de l'audience du juge des libertés et de la détention, ces moyens de son recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation
L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance du juge des libertés et de la détention ou de la cour.
En l'espèce, l'attestation d'hébergement de sa cousine [F] [L] [Adresse 2] à [Localité 5] a été établie le 27 août 2024 soit postieurement à l' arrêté de placement en rétention et ne précise depuis quand cet hébergement de l'appelant serait effectif de sorte qu'il n'établit pas les conditions d'accueil et le lieu de résidence certain et stable dont se prévaut M [W] [K], d'autant que sur sa convocation en justice suite aux faits du 23 août 2024, il a déclaré résider dans cette commune mais à une adresse différente [Adresse 1], après avoir donné une fausse identité lors de son interpellation.
Aucune solution moins coercitive n'était donc applicable en raison de ses garanties de représentation insuffisantes. .
Sur l'insuffisance de motivation de l' ordonnance
La procédure devant le juge des libertés et de la détention étant orale, l'abandon express à l'audience, par le requérant ou son conseil, de la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative déposée par l'étranger, dispense le juge des libertés et de la détention de répondre aux moyens contenus dans cette requête.
Aucun défaut de motivation ne peut donc être soutenu à l'encontre de la décision déférée qui a également dument motivé le rejet du moyen relatif à l'absence de perspective d'éloignement vers l' Algérie , étant précisé que la question de la délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire ne se pose pas à ce stade de la procédure.
Pour autant cette exception ne prive pas le juge des libertés et de la détention, d'examiner d'office la régularité de la mesure de rétention par rapport aux conditions de légalité qui la sous-tendent. (CJUE - 08 novembre 2022 aff C-704/20)
L'examen d'office par le juge de ces conditions de légalité est circonscrit aux règles posées par l' article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile renvoyant aux huit critères permettant le placement en rétention administrative fixés limitativement par l'article L 731-1 du même code.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, Mme [M] [G], adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière de la préfecture du Nord, disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, en application de l'article 10 de l' arrêté du 13 mai 2024.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Il convient dès lors de rejeter les moyens, de déclarer la requête de la préfecture recevable et de confirmer l' ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE la requête de la préfecture recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Yannick LANCE,
greffier
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 24/01736 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXZU
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 29 Août 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 29 août 2024 :
- M. [W] [K]
- l'interprète
- l'avocat de M. [W] [K]
- l'avocat de M.LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [W] [K] le jeudi 29 août 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Coline HUBERT le jeudi 29 août 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le jeudi 29 août 2024
N° RG 24/01736 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXZU
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