Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59D
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/04879 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VKYD
AFFAIRE :
S.A.S. VINCI IMMOBILIER PROMOTION
C/
S.A.S.U. IMMOBILIER NORCAP INTERNATIONAL
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Juin 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 3
N° RG : 2021F00508
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Jessica BIGOT
Me Jean PIETROIS
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. VINCI IMMOBILIER PROMOTION
RCS Nanterre n° 339 788 309
[Adresse 3]
[Localité 6]
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 22/05189 (Fond)
Représentée par Me Jessica BIGOT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 469 et Me Athénaïs LESPINE, Plaidant, avocat au barreau d'ANNECY
APPELANTE
****************
S.A.S.U. IMMOBILIER NORCAP INTERNATIONAL
RCS Fréjus n° 839 512 688
[Adresse 2]
[Localité 5]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 22/05189 (Fond)
S.A.R.L. PIERRE 6
RCS Antibes n° 442 877 791
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 22/05189 (Fond)
Représentées par Me Jean PIETROIS de la SELARL CABINET PIETROIS, Postulant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 714 substituant à l'audience Me Audrey ESSNER, Plaidant, avocat au barreau de NICE, vestiaire : 200
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSÉ DES FAITS
La SAS Immobilier Norcap International (ci-après Norcap) et la SARL Pierre 6, toutes deux professionnelles de l'immobilier, ont pris attache avec la SAS Vinci Immobilier Promotion (ci-après Vinci), exerçant l'activité de promotion immobilière, en vue de la possible acquisition par cette dernière, d'un bien immobilier sis [Adresse 10] sur la commune de [Localité 7] (74), alors propriété du Comité interentreprises groupe Gan (ci-après Comité interentreprises).
Par courrier du 2 novembre 2017, la société Vinci a adressé au Comité interentreprises, avec copie aux sociétés Norcap et Pierre 6, une offre d'acquisition du bien immobilier comprenant deux variantes, le prix de cession offert différant selon le scénario retenu.
Par lettre du 16 novembre 2017, la société Vinci a proposé aux sociétés Norcap et Pierre 6 le versement de la somme de 200.000 € HT, soit 240.000 € TTC, en rémunération de leur présentation du projet immobilier, sous condition suspensive de la signature de l'acte authentique.
Le 23 novembre 2017, la société Vinci a adressé au Comité interentreprises, avec copie aux sociétés Norcap et Pierre 6, un avenant n° 1 à son offre afin de lui proposer la possibilité d'une co-promotion avec la société Terresens et une amélioration de son offre à la somme de 5.084.700 € HT.
L'offre financière présentée par la société Vinci n'a finalement pas été retenue par le Comité interentreprises qui a préféré retenir celle de la société Terresens.
Par acte notarié du 6 avril 2018, le Comité interentreprises a signé une promesse unilatérale de vente avec la société Terresens à hauteur de 5.168.000 € HT net vendeur. Cette promesse prévoyait une faculté de substitution.
Par courrier du 13 avril 2018, la société Vinci a informé les sociétés Norcap et Pierre 6 d'un éventuel rapprochement avec la société Terresens et leur a proposé de les rémunérer pour la présentation du foncier à hauteur de 100.000 € HT, soit 120.000 € TTC, sous conditions suspensives de la signature de l'acte authentique de vente et d'une association avec la société Terresens.
Les discussions entre les sociétés Vinci et Terresens n'ont finalement pas abouti, faute d'accord sur les critères de cette association.
Finalement, par acte sous seing privé du 12 novembre 2019, la SNC Vinci Immobilier Rhône Alpes Auvergne (ci-après VIRAA), représentée par la société Vinci, s'est substituée à la société Terresens pour conclure la vente avec le Comité interentreprises, la société Terresens ne conservant que l'exploitation de la résidence de tourisme.
Par acte authentique du 20 mai 2020, la société VIRAA a acquis le bien immobilier concerné, comprenant notamment un permis de construire et une commercialisation déjà commencée par la société Terresens, pour la somme de 5.168.000 € HT net vendeur.
Par une première lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 juillet 2020, les sociétés Norcap et Pierre 6 ont mis en demeure la société Vinci d'avoir à leur régler la somme de 100.000 € HT, soit la somme de 120.000 € TTC, en exécution des engagements convenus dans le courrier du 13 avril 2018.
Par un second courrier recommandé avec avis de réception du 30 juillet 2020, les sociétés Norcap et Pierre 6 ont mis en demeure la société Vinci d'avoir à leur verser la somme de 200.000 € HT, soit 240.000 € TTC, en application des engagements pris dans le courrier du 16 novembre 2017.
Le 5 novembre 2020, la société Vinci leur a proposé de régler la somme de 30.000 € HT pour la simple présentation du Comité interentreprises, sans condition suspensive.
Par acte du 15 février 2021, la société Norcap et la société Pierre 6 ont fait assigner la société Vinci devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Par jugement contradictoire du 23 juin 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- Condamné la SAS Vinci Immobilier Promotion à payer à la SAS Immobilier Norcap International la somme de 120.000 €, augmentée des intérêts légaux à compter du 30 juillet 2020 ;
- Condamné la SAS Vinci Immobilier Promotion à payer à la SARL Pierre 6 la somme de 120.000 €, augmentée des intérêts légaux à compter du 30 juillet 2020 ;
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
- Condamné la SAS Vinci Immobilier Promotion à payer la somme de 1.500 € chacune à la SAS Immobilier Norcap International et à la SARL Pierre 6 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SAS Vinci Immobilier Promotion à supporter les dépens.
Par déclarations du 22 juillet et du 3 août 2022, la société Vinci a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance du 21 septembre 2022, la jonction des deux procédures a été ordonnée.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 23 mai 2023, la société Vinci demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 23 juin 2022 en ce qu'il a :
* condamné la société Vinci à payer à la société Norcap la somme de 120.000 €, augmentée des intérêts légaux à compter du 30 juillet 2020,
* condamné la société Vinci à payer à la société Pierre 6 la somme de 120.000 €, augmentée des intérêts légaux à compter du 30 juillet 2020,
* condamné la société Vinci à payer la somme de 1.500 € chacune à la société Norcap et à la société Pierre 6 au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société Vinci à supporter les dépens ;
Et, statuant à nouveau,
- Déclarer irrecevables toute demande nouvelle présentée par les sociétés Norcap et Pierre 6 et plus particulièrement, la demande nouvelle d'indemnisation à hauteur de 50.000 € présentée par les sociétés intimées à titre de dommages et intérêts pour « collusion », tout comme leur demande nouvelle à hauteur de 15.000 € chacune à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et à défaut, les débouter de ces demandes et les condamner reconventionnellement in solidum au paiement de la somme de 50.000 € au profit de la société Vinci en indemnisation de son préjudice moral ;
- Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la société Vinci et les dire bien fondés ;
- En conséquence, débouter les sociétés Norcap et Pierre 6 de l'ensemble de leurs demandes ;
- Condamner in solidum la société Norcap et la société Pierre 6, au paiement, au profit de la société Vinci, de la somme de 15.000 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens, y compris de première instance et d'instance en référé devant M. le premier président de la cour aux fins de consignation.
Par dernières conclusions notifiées le 30 mai 2023, la société Norcap et la société Pierre 6 demandent à la cour de :
- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société Vinci :
* Au bénéfice de la société Norcap au paiement de la somme de 120.000 € augmentée des intérêts légaux à compter du 30 juillet 2020,
* Au bénéfice de la société Pierre 6 au paiement de la somme de 120.000 € augmentée des intérêts légaux à compter du 30 juillet 2020 ;
- Condamner la société Vinci au paiement de la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de chacune des sociétés requérantes ;
Y ajoutant,
Vu la collusion frauduleuse entre les sociétés Vinci et Terresens,
Vu les honoraires dus par la société Terresens aux concluants du fait de leur entremise en vue de l'exploitation de la résidence de tourisme,
- Juger la société Vinci responsable de la perte de ces honoraires ;
- Condamner la société Vinci au paiement de la somme de 50.000 € à titre de justes dommages et intérêts ;
Vu le caractère abusif de la présente procédure,
- Condamner la société Vinci au paiement de la somme de 15.000 € à titre de justes dommages et intérêts au bénéfice de chacune des sociétés concluantes, outre les dépens de l'appel ;
- Condamner la société Vinci au paiement de la somme de 15.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de chacune des sociétés concluantes, outre les dépens de l'appel ;
- Condamner les requis aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 juin 2023.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1/ Sur la recevabilité des nouvelles prétentions formulées par les sociétés Norcap et Pierre 6
La société Vinci soutient que les demandes des sociétés Norcap et Pierre 6 de condamnation à payer la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour 'collusion' et à payer la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive n'étant pas présentées dans leurs premières conclusions d'intimées, il s'agit de prétentions nouvelles qui doivent être déclarées irrecevables.
Les sociétés Norcap et Pierre 6 soutiennent qu'il ne s'agit pas de demandes nouvelles en ce qu'elles sont justifiées par l'évolution du litige et la communication de sa pièce n° 8 par la société Vinci. Elles font valoir que la procédure d'appel est abusive et donne droit à réparation.
*****
L'article 910-4 du code de procédure civile dispose qu''à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
Les sociétés Norcap et Pierre 6 ont effectivement ajouté de nouvelles prétentions dans leurs conclusions d'intimées n° 2 aux termes desquelles elles sollicitent la condamnation de la société Vinci à payer divers dommages et intérêts pour collusion frauduleuse et appel abusif.
Si les parties peuvent formuler des prétentions nouvelles en réponse à des pièces adverses, encore faut-il qu'elles n'aient pas déjà eu connaissance de ces pièces. Or, la pièce n° 8 communiquée par la société Vinci est un courrier qui a été adressé le 23 novembre 2017 tant au Comité interentreprises qu'aux sociétés Norcap et Pierre 6 elles-mêmes. Ces dernières avaient donc connaissance de ce courrier avant qu'il ne soit communiqué par la société Vinci en tant que pièce n° 8 et ne démontrent pas l'évolution du litige qui justifierait la recevabilité de leurs nouvelles prétentions.
Les sociétés Norcap et Pierre 6 ne démontrent pas que leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive n'est pas une prétention nouvelle et qu'elle ne pouvait pas être présentée dès leurs premières conclusions.
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevables les nouvelles prétentions des sociétés Norcap et Pierre 6.
2/ Sur l'obligation de paiement d'une commission
A) Sur la question du mandat confié aux sociétés Norcap et Pierre 6
La société Vinci soutient que les dispositions de la loi Hoguet du 2 janvier 1970 ont vocation à s'appliquer aux relations entre les parties et que, par conséquent, aucun honoraire n'était dû aux sociétés Norcap et Pierre 6 en l'absence de mandat de recherche. Elle fait valoir qu'elle n'a jamais demandé aux intimées de lui trouver un bien à acquérir mais que ce sont ces dernières qui ont pris la liberté de lui présenter un bien. Elle rappelle qu'elle a alors proposé de les rémunérer si son offre d'achat était retenue par le Comité interentreprises et que la vente était conclue à son profit. Elle précise que, contrairement aux intimées, la société JC Turri Réindustrialisation avait été mandatée et a négocié la vente au profit de la société Terresens, ce qui justifie le versement de ses honoraires.
Les sociétés Norcap et Pierre 6 répliquent qu'elles ont bien été mandatées par la société Vinci pour lui trouver un bien à acquérir comme cela ressort du courrier du 16 novembre 2017. Elles affirment qu'en tout état de cause, les actes ont été ratifiés postérieurement, concrétisant l'engagement de la société Vinci. Elles font valoir que la sanction du non-respect du formalisme de la loi Hoguet est une nullité relative qui peut être couverte par la ratification ultérieure des actes accomplis. Estimant que les courriers du 16 novembre 2017 et du 5 novembre 2020 ont ratifié leur intervention, elles en déduisent que le mandat est conforme et qu'elles ont droit au versement d'une commission.
*****
Selon les articles 1er et 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, les conventions conclues avec les personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours aux opérations portant sur les biens d'autrui et relatives, notamment à l'achat, la vente, la recherche, l'échange, la location ou sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis, doivent être rédigées par écrit.
Ces dispositions d'ordre public s'appliquent aux personnes se livrant ou prêtant leur concours, de manière habituelle, à des opérations prévues par l'article 1er de la loi précitée, fût-ce pour le compte de promoteurs, que ceux-ci soient ou non propriétaires des biens immobiliers en cause.
Les sociétés Norcap et Pierre 6, qui ont présenté un bien immobilier à la société Vinci, promoteur immobilier, afin qu'elle fasse une offre d'achat, n'étaient pas dispensées d'obtenir de cette dernière un mandat écrit conforme à l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970.
Le non-respect du formalisme légal du mandat, qui a pour objet la sauvegarde des intérêts privés du mandant, entraîne une nullité relative, laquelle peut être couverte par la ratification ultérieure des actes de gestion accomplis sans mandat.
Dans son courrier du 16 novembre 2017, la société Vinci écrit aux intimées :
'Par la présente, j'ai le plaisir de vous confirmer notre plus vif intérêt pour étudier l'acquisition du Chalet de la Colombe au lieu-dit [Localité 8] à [Localité 7] que vous avez eu l'amabilité de me présenter.
Par la présente, je vous confirme les honoraires qui vous seront dû pour l'acte authentique de ce foncier pour lequel nous avons remis notre offre foncière récemment'. (souligné par la cour)
Il résulte des termes de ce courrier que la société Vinci a entendu ratifier les actes effectués sans mandat écrit par les sociétés Norcap et Pierre 6 et qu'elle s'est engagée à verser une commission aux mandataires à la signature de l'acte authentique.
Par conséquent, le mandat donné par la société Vinci aux sociétés Norcap et Pierre 6 est valable.
B) Sur l'engagement de la société Vinci
La société Vinci soutient tout d'abord qu'il n'existait pas, dans son courrier du 16 novembre 2017, d'obligation de paiement de principe pour la simple présentation du bien par les sociétés Norcap et Pierre 6. Elle affirme que l'engagement de paiement de la somme forfaitaire de 200.000 € HT aux sociétés Norcap et Pierre 6 était conditionné à la signature de l'acte authentique qui résulterait de l'acceptation par le Comité interentreprises de son offre financière. Elle estime que l'obligation de paiement n'est pas née à défaut d'acceptation de son offre par le Comité interentreprises et de signature par la société Vinci de l'acte authentique correspondant. Elle ajoute que son engagement est devenu caduc compte tenu de la défaillance de la condition suspensive et qu'étant réputé n'avoir jamais existé, la signature de l'acte authentique intervenue en 2020 est sans incidence sur l'existence de cet engagement. Elle considère que l'opération de substitution opérée en 2019 est également sans incidence sur son engagement de 2017 qui était, au surplus, éteint.
Elle indique également que son courrier du 13 avril 2018 démontre justement qu'il n'était pas prévu dans sa correspondance précédente que le paiement interviendrait à la signature de n'importe quel acte authentique car elle n'aurait pas pris le soin de proposer une autre rémunération en raison du changement de situation si cela avait été le cas. Elle ajoute que les sociétés Norcap et Pierre 6 n'ont d'ailleurs jamais remis en cause le contenu de la correspondance du 13 avril 2018. Elle précise que les conditions suspensives prévues dans ce courrier ne se sont pas réalisées faute d'accord avec la société Terresens et que l'absence de réalisation de la co-promotion est imputable tant à elle-même qu'à la société Terresens.
Elle soutient enfin que la proposition de régler la somme de 30.000 € HT pour simple présentation du foncier dans son courrier du 5 novembre 2020 n'était qu'une proposition amiable à la suite de la réception de la mise en demeure dans le but de maintenir de bonnes relations commerciales avec les sociétés Norcap et Pierre 6. Elle affirme qu'il ne s'agissait pas d'une offre alternative comme l'a qualifié à tort le tribunal.
Les sociétés Norcap et Pierre 6 répondent que leur rôle était de présenter le bien à la société Vinci et que c'est ce qu'elles ont fait. Elles considèrent que les honoraires proposés dans le courrier du 16 novembre 2017 étaient dus même si la première offre de la société Vinci était rejetée. Selon elles, à partir du moment où la vente a eu lieu au profit de la société Vinci, quelle que soit la manière, la commission est due car cette vente n'a pu avoir lieu que grâce à leur intervention. Elles prétendent que ce sont elles qui ont présenté la société Terresens à la société Vinci. Elles estiment que celle-ci a sciemment procédé à des manoeuvres pour acheter le bien sans avoir à verser de commission aux intimées et font état d'une collusion frauduleuse entre les sociétés Vinci et Terresens pour les évincer. Selon elles, la société Vinci ne peut pas affirmer que le montant de la commission aurait été minoré en cas de co-promotion avec la société Terresens tout en arguant qu'elle ne devrait rien en cas de substitution. Elles retiennent que la société Vinci est seule responsable de l'absence de co-promotion avec la société Terresens car c'est son comité d'engagement qui a refusé les conditions.
Elles concluent enfin que la société Vinci a expressément reconnu leur devoir une commission pour cette opération dans son courrier du 5 novembre 2020.
*****
Il ressort de la lecture des pièces du dossier que :
- Le 2 novembre 2017, la société Vinci a présenté au Comité interentreprises une offre d'acquisition portant sur un bien situé à [Localité 7], en mettant en copie les sociétés Norcap et Pierre 6 ;
- Le 16 novembre 2017, la société Vinci a remercié les sociétés Norcap et Pierre 6 de lui avoir présenté le bien foncier pour lequel elle avait fait une offre et leur a proposé une rémunération forfaitaire de 200.000 € HT si l'acte authentique était conclu avec le Comité interentreprises ;
- Le 23 novembre 2017, la société Vinci a informé le Comité interentreprises, en mettant en copie les intimées, qu'elle acceptait de réfléchir à sa proposition de sélectionner la société Terresens comme exploitant - et donc de mettre en place une co-promotion - même si elle avait retenu un autre partenaire exploitant pour ce projet compte tenu du fait qu'elle était en concurrence directe avec la société Terresens qui avait présenté une offre de son côté ;
- Le 14 décembre 2017, le Comité interentreprises a informé la société Terresens que son offre d'achat était retenue ;
- Le 6 avril 2018, le Comité interentreprises et la société Terresens ont conclu une promesse unilatérale de vente avec une clause de substitution ;
- Le 13 avril 2018, la société Vinci a indiqué aux sociétés Norcap et Pierre 6 que la société Terresens lui avait proposé une co-promotion sur ce projet et elle leur a offert une rémunération forfaitaire de 100.000 € HT si le projet d'association était concrétisé ;
- Le 12 novembre 2019, la société Vinci, à travers la société VICAA, s'est substituée à la société Terresens pour l'acquisition du bien foncier en application de la clause de substitution et le notaire en a été informé le 4 décembre 2019 ;
- Le 20 mai 2020, le Comité interentreprises et la société Vinci ont conclu l'acte authentique de vente dans les conditions prévues dans la promesse unilatérale de vente conclue avec la société Terresens ;
- Le 21 juillet 2020, les sociétés Norcap et Pierre 6 ont mis en demeure la société Vinci d'avoir à leur régler la somme de 100.000 € HT en application du courrier du 13 avril 2018 ;
- le 30 juillet 2020, les sociétés Norcap et Pierre 6 ont mis en demeure la société Vinci d'avoir à leur régler la somme de 200.000 € HT au titre de sa reconnaissance d'honoraires du 16 novembre 2017 ;
- Le 5 novembre 2020, la société Vinci a notamment proposé aux sociétés Norcap et Pierre 6 de leur verser la somme de 30.000 € HT pour leur intervention dans ce dossier.
Il résulte du courrier du 16 novembre 2017, fondement de la demande en paiement des sociétés Norcap et Pierre 6, que la société Vinci a ratifié les actes accomplis sans mandat écrit par les sociétés Norcap et Pierre 6 mais également qu'elle s'est engagée à leur verser une rémunération forfaitaire de 200.000 € HT dans les termes suivants :
'Par la présente, je vous confirme les honoraires qui vous seront dû pour l'acte authentique de ce foncier pour lequel nous avons remis notre offre foncière récemment.
Le prix de foncier que nous avons proposé est de 4.985.000 € HT net vendeur sur base du PLU en vigueur.
Vos honoraires, payables comptant au jour de l'acte authentique d'acquisition, s'élèvent à la somme forfaitaire de 200.000 € HT.
Si nous venions à devoir augmenter notre offre financière pour remporter le dossier, je vous confirme que ce montant resterait inchangé pour autant que notre bilan financier puisse encore répondre aux critères de rentabilité imposés par notre groupe.
En revanche, si vous parvenez à obtenir l'accord de Gan sur base du prix indiqué ci-dessus et au plus tard le 30 novembre 2017, nous sommes disposés à porter cette commission à 240.000 € HT.'
Contrairement à ce que soutient la société Vinci, l'engagement de paiement des honoraires n'était pas conditionné à l'acceptation par le cédant de son offre du 2 novembre 2017 mais uniquement à la signature de l'acte authentique.
En effet, si l'obligation de paiement était réellement conditionnée à l'acceptation de son offre par le cédant, la société Vinci n'aurait pas pris le soin de préciser que le montant de la commission due aux sociétés Norcap et Pierre 6 resterait inchangé si elle était amenée à augmenter son offre pour remporter le dossier.
Par conséquent, la seule condition visée dans l'engagement du 16 novembre 2017 est la conclusion de l'acte authentique au profit de la société Vinci. La société Vinci et le Comité interentreprises ayant conclu l'acte authentique le 20 mai 2020, la condition suspensive s'est réalisée donnant droit au versement de leur rémunération aux sociétés Norcap et Pierre 6.
Le courrier du 13 avril 2018 n'a pas d'incidence sur cette solution, la société Vinci ne pouvant pas modifier unilatéralement les termes de son engagement du 16 novembre 2017 alors que les parties avaient convenu que la société Vinci verserait une rémunération forfaitaire de 200.000 € HT aux sociétés Norcap et Pierre 6 à la signature de l'acte authentique.
Cette obligation contractuelle de la société Vinci ne pouvait pas être modifiée ou supprimée sans l'accord express des sociétés Norcap et Pierre 6. En l'absence d'acceptation par ces dernières, la société Vinci reste tenue par son engagement du 16 novembre 2017.
A titre surabondant, il est précisé qu'on ne peut pas déduire de la première mise en demeure du 21 juillet 2020 un accord tacite des sociétés Norcap et Pierre 6, alors qu'elles ont adressé, dès le 30 juillet 2020, une seconde mise en demeure d'avoir à leur régler la somme de 200.000 € HT conformément au courrier du 16 novembre 2017.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il a condamné la société Vinci à verser la somme de 200.000 € HT aux sociétés Norcap et Pierre 6.
3/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, le jugement entrepris sera confirmé du chef des dépens et des frais irrépétibles.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société Vinci sera condamnée aux dépens d'appel.
Elle sera en outre condamnée à verser aux sociétés Norcap et Pierre 6 la somme de 2.500 € chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevables les demandes de dommages et intérêts présentées pour la première fois par les sociétés Immobilier Norcap International et Pierre 6 dans leurs conclusions n° 2 ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 juin 2022 par le tribunal de commerce de Nanterre ;
Y ajoutant,
Condamne la société Vinci Immobilier Promotion aux entiers dépens d'appel ;
Condamne la société Vinci Immobilier Promotion à verser la somme de 2.500 € à la société Immobilier Norcap International et la somme de 2.500 € à la société Pierre 6 au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,