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Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 23/03437

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/03437

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

ORDONNANCE DU : 03 Juillet 2025 DOSSIER : N° RG 23/03437 - N° Portalis DBX4-W-B7H-[Localité 5] NAC: 59B TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 7 ORDONNANCE DU 03 Juillet 2025 Madame BLONDE, Juge de la mise en état Madame CHAOUCH, Greffier DEBATS à l’audience publique du 16 Mai 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue. DEMANDERESSE S.A.S. [M] NUMERIQUE DIFFUSION, RCS [Localité 6] 900 637 489, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Agathe JOUBIN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 93, et par Maître Aurélien CAUSAUBON de la WELARL SF CONSEIL ET ASSOCIES, avocats au barreau de l’AUBE, avocat plaidant, Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEFENDEUR M. [S] [W] né le 21 Janvier 1961 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Colette FALQUET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 123, et par Maître CLAMAGIRAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Par acte de commissaire de justice du 10 août 2023, la SAS [M] NUMERIQUE DIFFUSION a fait assigner Monsieur [S] [W] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir notamment restitution d’un véhicule TOYOTA C-HR immatriculé [Immatriculation 2] ainsi que paiement de diverses sommes. Par ordonnance en date du 02 novembre 2023, le juge de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur, cette démarche n'ayant pas permis d’aboutir à une solution amiable du litige. Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 28 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur [S] [W] a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’incident tenant à l’incompétence matérielle de la juridiction civile. Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 15 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur [S] [W] demande au juge de la mise en état, au visa des articles L 1411-1 et L 1411-4 du code du Travail 1101, 1102, 1103, 1104 et 1109 du code civil, de : - dire et juger que Monsieur [S] [W] est lié à la société [M] NUMÉRIQUE DIFFUSION par un contrat de travail En conséquence : - se déclarer incompétent au profit de la section encadrement du Conseil de Prud’hommes de [Localité 6] - condamner la société [M] NUMÉRIQUE DIFFUSION à verser, entre les mains de Monsieur [S] [W] la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile avec exécution provisoire - condamner la société [M] NUMÉRIQUE DIFFUSION aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Colette FALQUET dans les conditions fixées par l’article 699 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 14 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SAS [M] NUMERIQUE DIFFUSION demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789 du code de procédure civile, L 1471-1 et L 3245-1 du code du travail, de : - débouter purement et simplement Monsieur [S] [W] de l’exception d’incompétence soulevée par ce dernier au profit du Conseil de Prud’hommes de [Localité 6] - condamner Monsieur [S] [W] à payer à la S.A.S. [M] NUMERIQUE DIFFUSION la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile - condamner Monsieur [S] [W] aux dépens de l’incident. L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie sur incident en date du 16 mai 2025. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 03 juillet 2025. MOTIFS Il convient de préciser à titre liminaire que les « demandes » des parties tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Sur l'exception d'incompétence L'article 789 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, au titre desquelles l'exception d'incompétence. Monsieur [S] [W] soulève au présent cas l’incompétence matérielle de la juridiction, faisant valoir qu’il aurait exercé pour la SAS [M] NUMERIQUE DIFFUSION dans le cadre d’un contrat de travail courant jusqu’au 31 janvier 2023. Il ajoute que le véhicule litigieux avait été mis à sa disposition dans ce cadre avec option d’achat. En application de l’article L 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. L‘article L 1411-4 du même code dispose pour sa part que le conseil de prud'hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre. Toute convention contraire est réputée non écrite. Le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d'accidents du travail et maladies professionnelles. Ainsi, il appartient en l’espèce au juge de la mise en état de déterminer la nature de la relation ayant existé entre la SAS [M] NUMERIQUE DIFFUSION et Monsieur [S] [W]. Il ressort en l’espèce des éléments produits que des discussions ont eu lieu entre les parties sur la signature d’une convention d’accompagnement ou d’un contrat de travail, discussions n’ayant jamais abouti à la formalisation d’un écrit. Plus précisément, les échanges de mail et de courrier intervenus entre Monsieur [E] [D], gérant de la SAS [M] NUMERIQUE DIFFUSION, et Monsieur [S] [W] démontrent qu’à partir du mois de mai 2021, les parties ont envisagé, dans le dos du conseil de ce dernier et de l’administrateur judiciaire en charge de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société [I] [M] Numérique dirigée par Monsieur [S] [W], la conclusion d’un contrat de travail au profit de ce dernier. Toutefois, aucun contrat écrit n’a jamais été signé entre les parties. En outre, par mail en date du 05 juillet 2021, Monsieur [E] [D] écrivait à Monsieur [S] [W] que « nous concernant tous les éléments (bail, futur contrat, … sont dans les mains de l’avocat ». De son côté, Monsieur [S] [W] répondait à Monsieur [E] [D] le 08 juillet 2021 que « pour ma part il est difficile de se positionner en Juin pas de salaire chez AFN, mon épouse licenciée et je n’ai pas encore de confirmation concernant mon contrat d’embauche en juillet malgré ma présence au travail ». Il indiquait encore dans un nouveau mail adressé à Monsieur [D] le 05 août 2021 « merci de valider le contrat au plus vite car je suis en poste depuis le 25 juin, mon contrat de travail devait démarrer le 01 juillet 2021 ». Monsieur [S] [W] produit en outre un courrier adressé par Monsieur [E] [D] à son attention, agrafé à l’enveloppe portant la date du 12 octobre 2021, précisant notamment que « lors de nos tous premiers échanges relatifs à la reprise de la société [M] NUMERIQUE, il est exact que nous avions évoqué ensemble l’hypothèse que tu nous accompagnes dans le cadre d’un contrat de travail. Par la suite, le projet a évolué […] Malgré tout, nous avions envisagé de maintenir le principe d’un accompagnement, mais sous la forme d’un contrat de prestations de services. […] Là encore, il ne s’agissait en l’état que d’un projet. […] Par la présente, j’entends donc mettre un terme définitif aux discussions qui ont pu exister à l’origine au sujet d’un éventuel contrat de travail ou une quelconque collaboration entre nous, celle-ci est donc définitivement rompue ». Ainsi, et contrairement à ce qu’affirme Monsieur [S] [W], les pièces versées aux débats démontrent qu’aucun contrat de travail n’a effectivement été conclu entre lui-même et la SAS [M] NUMERIQUE DIFFUSION, seuls des pourparlers pré contractuels ayant en réalité eu lieu. Il sera en conséquence débouté de l’exception d’incompétence soulevée. Sur les demandes accessoires Les dépens de l'incident seront mis à la charge de Monsieur [S] [W], partie perdante, en application de l'article 695 du code de procédure civile. Au regard de la nature et de la résolution de l’incident, ainsi que de l’équité, Monsieur [S] [W] sera condamné à payer à la SAS [M] NUMERIQUE DIFFUSION la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous Aude BLONDE, juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, DEBOUTONS Monsieur [S] [W] de son exception de procédure tendant à voir déclarer la présente juridiction incompétente au profit du Conseil de Prud’hommes CONDAMNONS Monsieur [S] [W] à payer à la SAS [M] NUMERIQUE DIFFUSION la somme de MILLE EUROS (1.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile DEBOUTONS les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires CONDAMNONS Monsieur [S] [W] aux entiers dépens de l’incident RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 04 septembre 2025 à 08 heures 30 et donnons au défendeur injonction péremptoire de conclure au fond avant cette audience Ainsi jugé à [Localité 6] le 03 juillet 2025. La Greffière La Juge de la Mise en Etat

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