Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 MAI 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02106 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTGP
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 mai 2023, à 12h01, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [J] [H]
né le 19 juin 2000 à [Localité 2], de nationalité congolaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1
assisté de Me Alice Achache, avocat au barreau des Hauts-De-Seine
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Julia Caumeil du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 22 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la prolongation du maintien de M. [Z] [J] [H], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 19 juin 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 22 mai 2023, à 16h33, par M. [Z] [J] [H] ;
- Vu les pièces déposées à l'audience à 10h06 par le conseil de l'intéressé, visées par le greffier, communiquées au conseil du préfet et classées au dossier ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [Z] [J] [H], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant sur le moyen tiré du défaut de motivation et d'examen personnel de la situation de l'intéressé, il sera rappelé, outre ce qu'a indiqué à juste titre le premier juge, que le préfet n'est pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé des lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant observé, sur les garanties de représentation alléguées, que l'argument tiré de la présence en France de l'ensemble des membres de la famille de l'intéressé ou de son arrivée sur le territoire alors qu'il était mineur vise en réalité à contester la mesure d'éloignement qui échappe à la compétence du juge judiciaire ; que si l'arrêté portant obligation de quitter le territoire fait l'objet d'une recours, cela n'affecte pas la mesure de rétention et aura une incidence sur la seule mesure d'éloignement dans l'attente de la suite réservé à ce recours par le tribunal administratif;
En tout état de cause, l'intéressé étant démuni de passeport, quelles que soient ses garanties par ailleurs, il n'est pas éligible à une mesure d'assignation à résidence en application de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et de la disproportion de la mesure de placement en rétention n'expose aucun argument de contestation de la décision rendue par le premier juge qui retient que l'intéressé s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement et n'a remis aucun document de voyage en cours de validité. Le préfet a en outre motivé sa décision sur le signalement fait par la police du comportement de l'intéressé pour usage et détention de stupéfiants de sorte qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments susvisés qu'aucune autre mesure moins coercitive ne pouvait trouver application.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences entreprises, la lecture de la procédure permet de s'assurer que l'administration a sollicité l'UCI par courrier du 20 mai 2023 et la représentation consulaire congolaise le même jour, aucun défaut de diligences ne peut être reproché à l'administration. L'ensemble de ces moyens seront écartés.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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