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Cour de cassation, 18 juin 2002. 01-84.437

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-84.437

Date de décision :

18 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me COSSA et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE COMITE NATIONAL CONTRE LE TABAGISME, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 14 mai 2001, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Jean-Pierre X... pour publicité illicite en faveur du tabac, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 609, 618, 591 et 593 du Code de procédure civile ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande du CNCT tendant à la confirmation du chef du jugement en date du 19 mai 1994 ayant condamné Jean-Pierre X... à lui verser la somme de 4 000 000 francs à titre de dommages-intérêts ; " aux motifs que la Cour de Cassation a limité la saisine de cette Cour, ainsi qu'il a été rappelé à l'audience, à la déclaration d'irrecevabilité de la demande formée par la partie civile contre la société RPMU ; que l'analyse de la citation devant le tribunal correctionnel permet de constater que la société RPMU est désignée comme civilement responsable de son dirigeant Jean-Pierre X... ; que la mention dans le seul dispositif de cette citation de la qualité de civilement responsable de son préposé relève de l'erreur matérielle ; que, de plus, ne constitue pas une demande nouvelle en cause d'appel la demande de la partie civile qui, tendant aux mêmes fins que celle soumise aux premiers juges, repose sur un fondement juridique différent ; que, dans ces conditions, il convient de faire droit aux conclusions du CNCT demandant la condamnation de la société RPMU à garantir Jean-Pierre X... des condamnations prononcées contre lui ; qu'il y a lieu de rappeler encore ici que cette Cour n'est saisie que de ce chef, l'arrêt de la cour d'appel d'Angers étant devenu définitif en ce qu'il a simplement confirmé le jugement sur la déclaration de culpabilité de Jean-Pierre X..., a déclaré irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande tendant à la condamnation à des dommages-intérêts et l'a seulement condamné à verser au CNCT 30 000 francs à titre de dommages-intérêts ; qu'il faut encore en retirer que Jean-Claude X... et la société JC X... sont définitivement hors de cause ; que seul l'auteur de l'infraction, et non le civilement responsable, est redevable de l'indemnisation prévue par l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; que, par erreur, Jean-Pierre X... a été cité devant cette Cour en qualité de prévenu, n'étant personnellement plus partie au procès compte tenu du caractère définitif de l'arrêt de la cour d'appel d'Angers à son égard ; " alors que, la Cour d'Angers ayant déclaré irrecevables par les mêmes motifs les demandes dirigées par le CNCT à l'encontre de Jean-Pierre X... et de la société RPMU, la portée de la cassation prononcée sur le moyen visant ces deux chefs indivisibles s'étend implicitement mais nécessairement à l'ensemble des demandes en question ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'Orléans a méconnu l'étendue de ses pouvoirs " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le Comité national contre le tabagisme, partie civile, a fait citer devant le tribunal correctionnel Jean-Pierre X... et la société Régie publicitaire de mobilier urbain qu'il dirige pour publicité illicite en faveur du tabac ; qu'il a, devant les premiers juges, formé une demande en paiement de dommages-intérêts à l'encontre de la seule société, prise en qualité de civilement responsable de son préposé ; que les premiers juges ont, cependant, condamné le seul prévenu à payer des dommages-intérêts à la partie civile ; Attendu que, devant la cour d'appel statuant sur renvoi après cassation, en toutes ses dispositions, d'un arrêt ayant relaxé les prévenus et débouté la partie civile, le Comité national contre le tabagisme a demandé la condamnation solidaire de Jean-Pierre X... et de la société, prise en qualité de civilement responsable de son dirigeant ; que les juges du second degré ont déclaré ses demandes irrecevables comme nouvelles ; Attendu que la Cour de Cassation a cassé l'arrêt, mais seulement en ce qu'il avait déclaré irrecevable la demande formée par la partie civile contre la société Régie publicitaire de mobilier urbain ; Attendu que, devant la seconde cour d'appel de renvoi, la partie civile a conclu à la confirmation du jugement en ce qu'il avait condamné Jean-Pierre X... à lui payer des dommages-intérêts et a demandé que la société Régie publicitaire de mobilier urbain soit condamnée à garantir ce dernier des condamnations prononcées contre lui ; Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a déclaré recevable la demande de la partie civile tendant à voir condamner la société Régie publicitaire de mobilier urbain à garantir Jean-Pierre X... des condamnations prononcées contre lui, et a rejeté les autres demandes ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que la partie civile n'avait pas, en cause d'appel, formé de demande en paiement de dommages-intérêts à l'encontre de la société Régie publicitaire de mobilier urbain, responsable du préjudice causé par la faute de son dirigeant, et était irrecevable à former une telle demande à l'encontre du prévenu, contre qui elle n'avait pas conclu en première instance, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roman conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2002-06-18 | Jurisprudence Berlioz