Cour de cassation, 13 octobre 1987. 86-16.052
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-16.052
Date de décision :
13 octobre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE "OFFICE DE CONCEPTION ET DE COULEUR", dit le GIEOCC, dont le siège est à Nanterre (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1986 par la Cour d'appel de Versailles (12ème chambre 1ère section), au profit de Monsieur Y..., syndic de la liquidation des biens de la société EGTF venant en intervention aux lieu et place de Maître CALMELS, lequel demeure à Nanterre (Hauts-de-Seine), ...,
défendeur à la cassation
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1987, où étaient présents :
M. Fabre, Président, Mme Gié, Conseiller référendaire rapporteur, M. Jouhaud, Conseiller M. Charbonnier, Avocat général, Mlle Ydrac, Greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gié, Conseiller référendaire, les observations de Me X...
Z... successeur de Me Scemama, avocat du Groupement d'Intérêt Economique "Office de Conception et de Couleur" dit le GIEOCC, les conclusions de M. Charbonnier, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Donne défaut contre M. Y... ès qualités ; Sur le moyen unique, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que, par une appréciation souveraine des éléments de la cause, la Cour d'appel, après avoir relevé que l'"Office de Conception et de Couleur" (GIEOCC) avait attendu les opérations d'expertise pour prétendre que la société EGTF ne justifiait pas, dans sa situation de travaux du 31 août 1980, de ses dépenses de chantier, a estimé qu'en gardant le silence pendant trois ans et demi, contrairement aux usages entre commerçants, et en versant des acomptes sur des situations antérieures, le GIEOCC avait reconnu sa dette ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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