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Cour de cassation, 25 mai 1988. 86-18.019

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-18.019

Date de décision :

25 mai 1988

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Texte intégral

Attendu que M. Marcel X... dit El Mechali est né à Salé-Rabat (Maroc) le 16 novembre 1923 ; qu'il a été reconnu par Clotilde X..., de nationalité française, le 3 mars 1959 ; que la nationalité française, qui lui avait précédemment été reconnue sur le fondement de l'article 1er. 4°, de la loi du 10 août 1927 en sa qualité d'enfant naturel né d'un parent français à l'égard duquel sa filiation avait été établie en premier lieu, a été contestée par le ministère public ; qu'il a alors soutenu qu'il était l'enfant légitime de Amram El Mechali, de nationalité marocaine, et de Clotilde X..., de nationalité française, dont le mariage avait été célébré au Maroc, selon le mode judaïque, le 24 janvier 1923 et qu'il devait en conséquence se voir reconnaître la nationalité française sur le fondement de l'article 1er. 1°, de la loi du 10 août 1927 qui dispose qu'est français tout enfant légitime né d'un Français en France, ou à l'étranger ; que l'arrêt attaqué l'a débouté de ses prétentions au motif qu'en tant qu'enfant naturel il ne pouvait se prévaloir de l'article 1er. 4°, de la loi du 10 août 1927 puisque sa filiation naturelle à l'égard d'une Française n'avait été établie que lorsqu'il était majeur et au motif que l'article 1er. 1°, de ce texte n'attribue la nationalité française à l'enfant légitime né à l'étranger que si son père est français ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir refusé de lui reconnaître la nationalité française en application de l'article 1er. 1° de la loi précitée alors qu'il résulterait de cet article que tout enfant légitime né d'un parent français en France ou à l'étranger est français ; Mais attendu que, comme l'a justement retenu la cour d'appel, il résulte du rapprochement des dispositions des 1° et 3° de l'article 1er de la loi du 10 août 1927 que l'enfant légitime né d'une mère française n'est français que s'il est né en France, l'enfant légitime né à l'étranger n'ayant la nationalité française, en vertu du 1° de ce texte, que si son père est français ; que la première branche du moyen ne peut être accueillie ; La rejette ; Mais sur la seconde branche du moyen : Vu l'article 1er du décret du 8 novembre 1921 relatif à la nationalité française dans la zone française de l'Empire chérifien ; Attendu qu'aux termes de ce texte est français tout individu né dans la zone française de l'Empire chérifien de parents dont l'un, justiciable au titre étranger des tribunaux français du protectorat est lui-même né dans cette zone, pourvu que sa filiation soit établie avant l'âge de 21 ans ; qu'il en résulte, à plus forte raison, qu'est français l'enfant né dans la zone française de l'Empire chérifien de parents dont l'un est français et né en France, lorsque sa filiation est établie avant sa majorité ; Attendu que l'arrêt attaqué constate que M. X... est né dans la zone française du Maroc et qu'il est le fils de Clotilde X..., de nationalité française, née le 18 mai 1905 en Algérie, alors territoire français ; qu'il n'a pas recherché si, comme il était soutenu, la filiation de M. X... à l'égard d'Amram El Mechali et de Clotilde X... n'était pas établie par une possession d'état d'enfant légitime constituée pendant sa minorité, de sorte qu'il aurait été en droit de se prévaloir des dispositions du texte susvisé ; qu'il n'a pas non plus recherché, pour le cas où M. X... devrait être considéré comme un enfant naturel, si sa filiation maternelle n'était pas établie par une possession d'état constituée pendant sa minorité, de sorte qu'il aurait encore pu invoquer les dispositions de ce texte ; que dès lors, en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers

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