Cour de cassation, 18 juillet 1995. 93-15.918
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.918
Date de décision :
18 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges Y..., demeurant 13, quartier des Viougues, chemin des Hirondelles à Pelissanne (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1993 par la cour d'appel de Caen (1re chambre), au profit :
1 / de M. Gérard Z...,
2 / Mme Micheline X..., épouse Z..., demeurant ensemble ... (Orne), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1110 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 4 mai 1993), qu'après avoir donné à bail une maison d'habitation aux époux Z..., M. Y... leur a donné congé avec offre de vente moyennant le prix de 100 000 francs ;
que les époux Z... ont accepté l'offre ;
que M. Y... leur a fait notifier un acte rectificatif aux termes duquel le prix était de 1.000.000 de francs ;
que les époux Z... ont assigné M. Y... en réalisation de la vente ;
que M. Y... a formé une demande reconventionnelle en nullité de la vente pour erreur et, en cause d'appel, en nullité et en rescision de la vente pour lésion ;
Attendu que, pour dire la vente parfaite, l'arrêt retient que les correspondances échangées entre une partie et ses conseils ou ses mandataires sont inopposables à son adversaire et ne sauraient en quoi que ce soit être utilisées contre lui et que ces documents internes, que la partie est libre de verser aux débats, pourraient être suspectés d'avoir été fabriqués de toutes pièces pour les besoins du procès ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif hypothétique et alors que l'existence d'une erreur sur la substance peut se prouver par tous moyens, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur les deuxième et troisième moyens, réunis :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action en rescision pour lésion, l'arrêt retient que cette action ne tend pas aux mêmes fins que l'action en nullité pour vice du consentement et que, de surcroît, le délai pour agir ayant commencé à courir à la date de réception de la lettre acceptant l'offre, elle est prescrite ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y..., qui soutenait, d'une part, que l'action en rescision pour lésion était recevable à titre de demande reconventionnelle, d'autre part, que l'acceptation de l'offre avait été faite sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt, ce qui avait pour effet de retarder le point de départ de l'action, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a annulé le jugement entrepris dans toutes ses dispositions concernant Mme Y... et déclaré nulle et de nul effet l'indication figurant en tête du projet d'acte notarié du 14 avril 1990 annexé audit jugement désignant Mme Y... comme ancien propriétaire et la faisant passer comme co-venderesse, l'arrêt rendu le 4 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit des époux Z... ;
Condamne les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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