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Cour de cassation, 27 juin 1990. 89-44.520

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-44.520

Date de décision :

27 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., liquidateur de la société Ollier à Dompierre sur Veyle (Ain), demeurant ... à Bourg en Bresse (Ain), en cassation d'un jugement rendu le 15 juin 1989 par le conseil de prud'hommes de Bourg en Bresse (section industrie), au profit de : 1°) M. Jean-Paul B..., demeurant aux Guyots à Montrevel en Bresse (Ain), 2°) M. Charles A..., demeurant à Marboz (Ain), 3°) M. Paul Y..., demeurant à Foissiat-les-Clemonts (Ain), 4°) M. Lakhdat Z..., demeurant à Bourg en Bresse (Ain), ..., 5°) M. Noël Y..., demeurant ... (Ain), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Collet greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société Ollier représentée par son mandataire liquidateur, à payer à M. B... et quatre autres salariés une certaine somme à titre de prime d'ancienneté pour les années 1986 et 1987, le conseil de prud'hommes a retenu que cette prime avait été règlée en 1984 et 1985 ; que les feuilles de salaire établissaient qu'il s'agissait d'une prime d'ancienneté et que les décisions de 1963 et 1971 concernant les modalités d'attribution de cette prime n'avaient pas été remises en cause ; Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de la société faisant valoir que les salariés n'avaient pas effectué les heures de travail nécessaires pour l'attribution de cette prime, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 juin 1989, par les parties, par le conseil de prud'hommes de Bourg en Bresse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Belley ; Condamne les défendeurs, envers M. X... ès-qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Bourg en Bresse, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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