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Cour d'appel, 16 octobre 2014. 13/00566

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00566

Date de décision :

16 octobre 2014

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Texte intégral

ARRET N. RG N : 13/ 00566 AFFAIRE : SARL ISENMANN prise en la personne de son Gérant C/ M. Gérard X..., Me Christian FOURTET, mandataire judiciaire, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BRETAGNE EQUIPEMENT LIMOUSIN FORAGE (BELFOR) GS-iB concurrence Grosse délivrée à Maître CHARTIER-PREVOST, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 16 OCTOBRE 2014 --- = = = oOo = = =--- Le SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : SARL ISENMANN prise en la personne de son Gérant Quartier Le Fortin 13 Rue Desaix-67452 MUNDOLSHEIM CEDEX représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES et Me MERKLIN, avocat au barreau de Strasbourg. APPELANTE d'un jugement rendu le 24 JANVIER 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES ET : Monsieur Gérard X... de nationalité Française né le 02 Septembre 1956 à LIMOGES, demeurant ... représenté par Me Alain CHARTIER-PREVOST, avocat au barreau de LIMOGES Me Christian FOURTET, mandataire judiciaire, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BRETAGNE EQUIPEMENT LIMOUSIN FORAGE (BELFOR), ZA Le Verdoyer-87430 VERNEUIL SUR VIENNE représentée par Me Alain CHARTIER-PREVOST, avocat au barreau de LIMOGES INTIMES --- = = oO § Oo = =--- L'affaire a été fixée à l'audience du 11 Septembre 2014 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 Octobre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS et PROCÉDURE Par contrat du 1er octobre 1995, la société Isenmann, qui fabrique et commercialise des grilles de criblage, des toiles métalliques et des tamis industriels, a engagé M. Gérard X... en qualité d'agent commercial pour la représentation de certains de ses produits dans sept départements, son contrat stipulant des clauses de non concurrence. M. X... a démissionné de son emploi le 13 octobre 2008. Reprochant à M. X... la violation de son obligation de non concurrence et une concurrence déloyale de la société Bretagne équipement Limousin forage (la société Belfor) dont il est le gérant, la société Isenmann les a assignés devant le tribunal de grande instance de Limoges en réparation de son préjudice. M. X... et la société Belfor se sont opposés à cette prétention et M. X... a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive. Par jugement du 24 janvier 2013, le tribunal de grande instance a condamné M. X... à payer 22 955, 75 euros de dommages-intérêts à la société Isenmann pour violation des clauses de non concurrence et rejeté les autres demandes des parties. La société Isenmann a relevé appel de ce jugement. La société Belfor a été mise en liquidation judiciaire le 14 mai 2014, Me Christian Fourtet étant désigné en qualité de liquidateur. MOYENS et PRÉTENTIONS La société Isenmann demande la condamnation solidaire de M. X... et de la société Belfor à lui payer 77 806, 51 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant de leur concurrence fautive et 10 000 euros en réparation de son préjudice commercial. Le liquidateur de la société Belfor et M. X... concluent à l'irrecevabilité des demandes formées à l'encontre de la société Belfor compte tenu de sa mise en liquidation judiciaire, celles formées à l'encontre de M. X... étant également irrecevables comme nouvelles. Subsidiairement, ils concluent au rejet des demandes de la société Isenmann et à sa condamnation à leur payer des dommages-intérêts pour procédure abusive. MOTIFS Attendu que les demandes de la société Isenmann dirigées contre M. X... sont fondées sur le non respect des clauses de non concurrence insérées dans son contrat de travail ; que la société Isenmann poursuit également la condamnation de la société Belfor, dirigée par M. X..., en lui reprochant une concurrence déloyale dès lors qu'elle a, selon elle, tiré profit des agissements fautifs de son gérant. Attendu que le contrat d'agent commercial de M. X... stipule en son article 4 que celui-ci exercera son activité dans sept départements nommément identifiés ; que l'article 7 de ce même contrat fait interdiction à M. X..., pendant la durée de son contrat d'agent commercial, de s'intéresser directement ou indirectement à toute fabrication ou commercialisation pouvant concurrencer les produits de la société Isenmann, sauf accord de cette dernière, ceci à peine de résiliation de son contrat d'agent commercial après mise en demeure non suivie d'effet dans le délai d'un mois ; qu'en outre, à l'issue de son contrat d'agent commercial, M. X... s'interdit pendant deux ans de s'intéresser directement ou indirectement à toute affaire susceptible de concurrencer la société Isenmann, cette interdiction étant " valable pour tout secteur confié à M. X... ", ce dernier pouvant être tenu au paiement de dommages-intérêts en cas de non respect de cette interdiction. Attendu que pour reprocher à M. X... la violation de ses engagements contractuels de non concurrence, la société Isenmann fait valoir que M. X... a, par l'intermédiaire de sa société Belfor, livré courant 2008 des matériels venant en concurrence avec ses propres productions à la société Les carrières de Thiviers sur son site implanté dans le département de la Dordogne ; qu'au soutien de ses allégations, elle produit les copies de 27 factures établies entre le 10 décembre 2007 et le 29 avril 2009 par la société Belfor correspondant à ces livraisons intervenues aussi bien antérieurement que postérieurement à la démission de M. X.... Attendu que, lorsqu'il a signé son contrat d'agent commercial avec la société Isenmann, M. X... a informé son co-contractant de sa qualité de dirigeant de la société Belfor puisqu'il a apposé au bas de sa signature le cachet de sa société dont l'activité était concurrente de celle de son employeur ; que cette information donne crédit aux affirmations de M. X... qui, sans être utilement contredit sur ce point, soutient que c'est après négociations avec la société Isenmann qu'il a été convenu d'exclure le département de la Dordogne de son secteur d'activité d'agent commercial, ceci afin de permettre à sa société Belfor de continuer de travailler avec son client Les carrières de Thiviers implanté dans ce département ; que, dès lors, et même si la clause de non concurrence applicable pendant la vie du contrat d'agent commercial ne comporte aucune limite territoriale, il doit être retenu que la société Isenmann ne peut reprocher à M. X... une activité concurrente par le biais de sa société Belfor puisqu'il connaissait et tolérait cette activité ; que la circonstance que la société Isenmann ait pu commissionner M. X... pour des ventes réalisées par lui auprès de la société Les carrières de Thiviers ne peut avoir pour effet de remettre en cause cette tolérance, étant ici observé qu'aucun reproche n'a été fait à l'agent commercial pendant la durée de son contrat. Attendu que la société Isenmann ne peut pas davantage reprocher à M. X... une violation de la clause de non concurrence applicable à la période postérieure à sa démission, d'autant que cette clause est expressément limitée à son secteur d'activité dont est exclu le département de la Dordogne. Attendu que l'action de la société Isenmann, qui a été partiellement accueillie par les premiers juges, ne peut être qualifiée d'abusive ; que les demandes de M. X... et du liquidateur de la société Belfor en paiement de dommages-intérêts à ce titre sera rejetée. PAR CES MOTIFS La cour d'appel statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Limoges le 24 janvier 2013 ; Statuant à nouveau, DÉBOUTE la société Isenmann de son action ; REJETTE les demandes de M. Gérard X... et du liquidateur de la société Belfor en paiement de dommages-intérêts ; CONDAMNE la société Isenmann à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : -1 000 euros à M. Gérard X..., -1 000 euros à Me Christian Fourtet, liquidateur de la société Belfor ; CONDAMNE la société Isenmann aux dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.

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