Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT EN DATE DU 26/02/2025
CHAMBRE 1-7
RG : 2023066692
ENTRE :
1. SAS THALES ALENIA SPACE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 5] - RCS B 414725101
2. SAS THALES ALENIA SPACE, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 1] - RCS B 439990748
Parties demanderesses : assistée de Mes Patrick EVRARD et Jérôme DE SENTENAC du CABINET STREAM SCP, Avocats et comparant par Me Pascal Renard, Avocat (E1578)
ET :
1. SAS BOLLORÉ SOLUTIONS LOGISTIQUES, dont le siège social est [Adresse 6] [Localité 7] - RCS B 814094967
Partie défenderesse : assistée de Me Sylvie NEIGE de la SELARL LAROQUE NEIGE, Avocat et comparant par Me Guillaume Dauchel de la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson, Avocat (W09)
2. SAS BRL, dont le siège social est [Adresse 8] [Localité 2] - RCS B 751941626
Partie défenderesse : assistée de Me Valérie COHEN VAN HERPEN, Avocat (E1325) et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, Avocats (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Attendu que par acte en date du 23 juin 2023, les sociétés THALES ALENIA SPACE FRANCE et THALES ALENIA SPACE ont assigné les sociétés BOLLORÉ SOLUTIONS LOGISTIQUES et BRL ;
Attendu que l’affaire, sur les derniers errements de la procédure, a été appelée à l’audience du 26 février 2025, date à laquelle les sociétés THALES ALENIA SPACE FRANCE et THALES ALENIA SPACE déclarent se désister de leur instance et de leur action à l’encontre des sociétés BOLLORÉ SOLUTIONS LOGISTIQUES et BRL et déposent des conclusions en ce sens ;
Attendu que les sociétés BOLLORÉ SOLUTIONS LOGISTIQUES et BRL acceptent ledit désistement d’instance et d’action et concluent en ce sens ;
En conséquence,
Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Par ces motifs
Le Tribunal,
Donne acte aux parties de leur désistement d’instance et d’action réciproque.
Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 98,65 € TTC dont 16,23 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique du 26 février 2025 où siégeaient M. Laurent Girard-Carrabin, juge présidant l’audience, Mme Kérine Tran et M. Jean-Paul Chouchan, juges, assistés de Mme Laurence Baali, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Girard-Carrabin, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président
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