Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/ 266
Appel des causes le 21 Février 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/00746 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EHZ
Nous, Mme DESWARTE Anne, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [M] [Y], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant M. PREFET DU NORD;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [W] [X]
de nationalité Algérienne
né le 26 Janvier 2001 à [Localité 1] (ALGÉRIE), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le29 juin 2022 par M. PREFET DE POLICE DE [Localité 4], qui lui a été notifié le 28 juin 2022.
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 17 février 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 17 février 2025 à 18h25
Vu la requête de Monsieur [W] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 18 Février 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 18 Février 2025 à 12h16 ;
Par requête du 20 Février 2025 reçue au greffe à 12h50, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Eric PARTOUCHE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. On n’a pas le droit de me mettre trois fois au centre de rétention avec une seule OQTF. J’ai déjà quitté la France pour la Belgique. Aujourd’hui j’ai une audience très importante en Belgique, il se peut que j’aille en prison.
Me Eric PARTOUCHE entendu en ses observations ; Monsieur a été placé trois fois au CRA sur la base de l’OQTF du 21 juin 2023. Sur la base d’une décision du conseil constitutionnel de 1997, on ne peut être placé que deux fois au CRA sur la base d’une même OQTF.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2] : je vous demande de rejeter le moyen sur le défaut d’invocabilité directe d’une norme constitutionnelle. A aucun moment la loi précise le contour d’invocabililité des normes constitutionnelles. On peut placer deux fois un individu sur la même OQTF. On ne me prouve pas qu’il s’agit de la troisième fois au CRA.
MOTIFS
Monsieur [X] invoque la décision du conseil constitutionnel du 22 avril 1997 estimant que celle-ci a posé le principe de l’interdiction de la double réitération de la rétention sur la même obligation de quitter le territoire français, de sorte qu’il ne serait pas possible de placer en rétention une personne une troisième fois sur le fondement d’une seule et unique obligation de quitter le territoire.
Il considère que la réserve d’interprétation du conseil constitutionnel reste applicable à la loi nouvelle du 26 janvier 2024.
L'article 35 bis issu de la loi du 24 avril 1997 disposait dans son I 5° que « le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger (...) soit, ayant fait l'objet d'une décision de placement au titre de l'un des cas précédents, n'a pas déféré à la mesure d'éloignement dont il est l'objet dans un délai de sept jours suivant le terme du précédent placement ou, y ayant déféré, est revenu sur le territoire français alors que cette mesure est toujours exécutoire ».
Le Conseil constitutionnel a motivé ainsi sa réserve d'interprétation de ce texte :
« 51. Considérant que les députés requérants soutiennent que cette disposition en permettant de placer de nouveau en « rétention administrative » l'étranger quelques jours après la fin de la première période de « rétention », serait contraire aux principes dégagés par le Conseil constitutionnel en particulier dans la décision n° 93-325 DC du 13 août 1993 ; qu'aucune « limite quantitative » n'étant fixée « à la répétition de la rétention », la durée totale de celle-ci échappe désormais à toute condition ; qu'aurait ainsi été commise une violation de la chose jugée par le Conseil constitutionnel et qu'une atteinte excessive aurait été portée à la liberté individuelle ; que les sénateurs auteurs de la seconde saisine ajoutent que par cette procédure qui tend à « réduire à néant la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle il est impossible de multiplier les mesures de rétention sur le fondement de la même décision d'éloignement », le législateur fait obstacle à ce que soit prise en considération la survenance de faits nouveaux depuis la première mesure d'éloignement, privant ainsi la personne concernée du droit d'exercer un recours contre la décision administrative ayant provoqué la rétention ; qu'ils font enfin valoir que le délai de sept jours exigé entre deux « rétentions » ne constitue pas une condition de nature à garantir le respect de la liberté individuelle ;
52. Considérant qu'en adoptant la disposition contestée le législateur doit être regardé comme n'ayant autorisé qu'une seule réitération d'un maintien en rétention, dans les seuls cas où l'intéressé s'est refusé à déférer à la mesure d'éloignement prise à son encontre ; que sous ces réserves d'interprétation et alors que d'éventuels changements des situations de fait et de droit de l'intéressé doivent être pris en compte par l'administration sous le contrôle du juge, cette disposition ne porte pas, compte tenu des exigences de l'ordre public, une atteinte excessive à la liberté individuelle ».
En application de l’article L. 741-7 du CESEDA, la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d'un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai.
Si l’article actuel L. 741-7 précité constitue la codification de l’ancien article 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945, il doit être constaté que sa rédaction même si elle est toujours relative aux conditions de délai entre deux placements en rétention administrative a été largement modifiée devenant générale et non plus limitée aux seuls cas où l’étranger n’a pas déféré à la mesure d’éloignement ou est revenu sur le territoire français.
En outre, s’il était évoqué dans la rédaction antérieure le “terme du précédent placement” en rétention, le texte mentionne désormais le “terme d’un précédent placement” ce dont il se déduit que le législateur contrairement à ce qui avait été jugé par le conseil constitutionnel n’entend plus limiter le nombre de rétentions sur le fondement de la même mesure d’éloignement à deux.
Il convient de surcroit de relever que la décision du conseil constitutionnel a été prise alors que l’exécution d’office d’une mesure d’éloignement par l’autorité administrative n’était soumise à aucune limite de durée et que les garanties apportées par le contrôle de la décision de placement par le juge judiciaire n’existait pas.
Il ne peut dès lors être présumé que le conseil constitutionnel qui n’a été saisi d’aucun contrôle de constitutionnalité du nouvel article L. 741-7 du CESEDA appliquerait les mêmes réserves d’interprétation que celles faites à l’article 35 bis antérieur.
Il n’appartient pas par ailleurs au juge judiciaire de procéder à une telle interprétation d’un texte nouveau qui relève du contrôle réservé au conseil constitutionnel.
Dès lors ce moyen sera rejeté.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU NORD, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/723
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [W] [X]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [W] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à h
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/00746 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EHZ
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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