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Cour de cassation, 27 novembre 2019. 18-20.200

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-20.200

Date de décision :

27 novembre 2019

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Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 novembre 2019 Cassation Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1615 F-D Pourvoi n° D 18-20.200 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme P... I..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 13 juin 2018 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Atlantique Basket Pays Rochelais 17, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme I..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 1452-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, ensemble l'article 122 du code de procédure civile ; Attendu que la règle de l'unicité de l'instance résultant du premier de ces textes n'est applicable que lorsque l'instance précédente s'est achevée par un jugement sur le fond ; qu'aux termes du second, constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme I... a été engagée suivant contrat de travail intermittent à durée indéterminée à effet au 8 octobre 2009, en qualité d'éducateur sportif par l'association Basket Ball Puilborain (ci-après association BBP), absorbée le 30 juin 2014 par l'association Atlantique Basket Pays Rochelais 17 (ci-après association ABPR 17) ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à l'encontre de l'association BBP, l'association ABPR 17 intervenant volontairement à cette procédure ; que par jugement du 24 septembre 2015, la juridiction prud'homale a déclaré la salariée irrecevable en ses demandes, dirigées uniquement à l'encontre de l'association BBP ; que le 22 janvier 2016 la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dirigées contre l'association ABPR 17 ; Attendu que pour déclarer la salariée irrecevable en toutes ses demandes, l'arrêt retient qu'il ne fait pas de doute, d'une part, que l'instance ayant abouti au jugement rendu le 24 septembre 2015 devenu définitif a opposé la salariée et l'association ABPR 17, cette dernière étant intervenue volontairement à cette procédure, et, d'autre part, que le fondement des demandes nouvellement formées par la salariée est né ou lui a été révélé antérieurement à cette première décision ; que s'agissant de la condition tenant à l'achèvement de la première instance par un jugement sur le fond, d'une part, il résulte des dispositions de l'article 480 du code de procédure civile qu'entre dans cette catégorie de jugements, outre celui qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, celui qui, comme en l'espèce, statue sur une fin de non-recevoir et, d'autre part, il est acquis que l'irrecevabilité déclarée, comme de nouveau en l'espèce, ne permet plus au juge d'examiner le fond ; que les conditions d'application de la règle de l'unicité de l'instance se trouvant en l'occurrence remplies puisque les nouvelles demandes de la salariée sont présentées pour la première fois et ont donc été omises à l'occasion de la précédente instance, la salariée doit être déclarée irrecevable en ces demandes ; Qu'en statuant ainsi, alors que la décision rendue dans l'instance initiale ne s'était prononcée que sur la recevabilité des demandes au regard de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du défendeur, celui-ci n'ayant plus d'existence juridique, et qu'aucune décision sur le fond n'avait donc été rendue, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société Atlantique Basket Pays Rochelais 17 aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Atlantique Basket Pays Rochelais 17 à payer à Mme I... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme I.... Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré Mme I... irrecevable en toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « l'article R. 1452-6 du code du travail énonce : « Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ». Cet article instaure la règle dite de l'unicité de l'instance dont la conséquence est qu'une fois un procès terminé, il n'est plus possible, ni au demandeur, ni au défendeur, d'intenter un second procès au sujet de demandes qui auraient été oubliées lors du premier procès, à moins que le fondement de telles demandes ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement. A l'exception de l'hypothèse où le fondement des nouvelles demandes est né ou a été révélé postérieurement à la première décision rendue, la règle de l'unicité de l'instance n'est applicable qu'à la double condition que le litige oppose les mêmes parties et que l'instance précédente se soit achevée par un jugement sur le fond. En l'espèce, il ne fait pas de doute d'une part que l'instance ayant abouti au jugement rendu par le conseil des prud'hommes de la Rochelle le 24 septembre 2015 devenu définitif a opposé Mme P... I... et l'association Atlantique Basket Pays Rochelais, cette dernière étant intervenue volontairement à cette procédure, et d'autre part, que le fondement des demandes nouvellement formées par Mme P... I... est né ou lui a été révélé antérieurement à cette première décision. S'agissant de la condition tenant à l'achèvement de la première instance par un jugement « sur le fond », d'une part, il résulte des dispositions de l'article 480 du code de procédure civile qu'entre dans cette catégorie de jugements, outre celui qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, celui qui, comme en l'espèce, statue sur une fin de non-recevoir et d'autre part, il est acquis que l'irrecevabilité déclarée, comme de nouveau en l'espèce, ne permet plus au juge d'examiner le fond. Aussi, les conditions d'application de la règle de l'unicité de l'instance se trouvant en l'occurrence remplies puisque les nouvelles demandes de la salariée sont présentées pour la première foiset ont été omises à l'occasion de la précédente instance, Mme P... I... doit-elle être déclarée irrecevable en ces demandes » ; 1°) ALORS QUE la règle de l'unicité de l'instance n'est applicable que lorsque l'instance précédente s'est achevée par un jugement sur le fond ; que constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir ; qu'en considérant que le jugement rendu le 24 septembre 2015 par le conseil de prud'hommes de la Rochelle ayant déclaré Mme I... irrecevable dans ses demandes au motif que la procédure envers l'association BBP qui n'existe plus est nulle est un jugement sur le fond qui permet l'application de la règle de l'unicité de l'instance quand cette décision s'est contentée de faire droit à la fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d'agir de Mme I..., la cour a violé les articles R. 1452-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, et 122 du code de procédure civile. 2°) ALORS QUE la règle de l'unicité de l'instance s'applique aux demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties ; que l'intervention volontaire est principale ou accessoire ; que l'intervention volontaire est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme ce qui confère, de ce fait, à l'intervenant la qualité de partie à l'instance ; que l'intervention volontaire est accessoire lorsqu'elle se borne à appuyer les prétentions d'une partie sans élever de prétention ; qu'en déduisant, pour retenir remplie la condition d'identité de parties requise pour l'application de la règle de l'unicité de l'instance, la qualité de partie de l'assocation ABPR17 à l'instance ayant donné lieu au jugement définitif du 24 septembre 2015 du seul fait que celle-ci était intervenue volontairement à cette instance quand il ressort des conclusions communes des associations BBP et ABPR17 que cette dernière est intervenue volontairement à titre accessoire en se bornant à appuyer la fin de non-recevoir sans élever aucune prétention propre , la cour a violé les articles R. 1452-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, et 330 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2019-11-27 | Jurisprudence Berlioz