Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 23 Janvier 2024
DOSSIER N° RG 23/09116 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YM67
Minute n° 24/ 21
DEMANDEUR
Monsieur [J] [E]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Maître Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Monsieur [W] [R]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 7] (PORTUGAL)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 05 Décembre 2023 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 23 janvier 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [E] a confié la réalisation d’un enduit mural à Monsieur [W] [R]. La réalisation de ces travaux a donné lieu à l’édition de deux factures de 4.100 et 1.200 euros respectivement en date des 22 avril 2020 et 8 juin 2020.
Se plaignant de l’apparition de fissures, Monsieur [E] a sollicité la réalisation de travaux de reprise. Les parties ont finalement conclu un protocole d’accord le 3 février 2021. Par ordonnance du 16 décembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Bordeaux a donné force exécutoire à cet accord. Cette décision a été signifiée par acte du 15 février 2022.
Par acte de commissaire de justice signifié le 30 octobre 2023, Monsieur [E] a fait assigner Monsieur [W] [R] afin de voir fixée une astreinte à hauteur de 300 euros par jour de retard à compter du caractère exécutoire de la présente décision.
A l’audience du 5 décembre 2023, il maintient sa demande et sollicite en outre la condamnation du défendeur aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [E] fait valoir que les travaux devaient être exécutés avant le 30 juin 2021 et ne l’ont toujours pas été malgré de nombreuses relances, rendant nécessaire le prononcé d’une astreinte pour contraindre le défendeur à s’exécuter.
Cité par acte remis à étude, Monsieur [W] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas constitué.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Il sera donc statué sur le fond par jugement réputé contradictoire.
- Sur la fixation d’une astreinte
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.”
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.
Monsieur [E] justifie du protocole d’accord ratifié entre les deux parties ainsi que de trois courriers recommandés de son assureur mettant en demeure Monsieur [R] d’intervenir. Il fournit également un rapport d’expertise amiable en date du 23 février 2021 établissant l’existence de fissures à plusieurs endroits.
L’importance des fissures relevées par l’expert, l’accord inexécuté des parties en dépit de la force exécutoire donnée par l’ordonnance du 16 décembre 2021 et l’absence totale de réponse de Monsieur [R] rendent nécessaires le prononcé d’une astreinte provisoire afin de contraindre ce dernier à s’exécuter. Cette dernière sera fixée au dispositif.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [W] [R] partie perdante, subira les dépens. Il sera par ailleurs condamné au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ENJOINT à Monsieur [W] [R] de réaliser les travaux prévus par le protocole transactionnel signé avec Monsieur [J] [E] le 3 février 2021 assorti de la force exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 16 décembre 2021 ;
DIT que cette obligation sera assortie d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et pour trois mois ;
CONDAMNE Monsieur [W] [R] à payer à Monsieur [J] [E] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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