Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 26 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 22/01003 - N° Portalis DBYC-W-B7G-KCBV
88B
JUGEMENT
AFFAIRE :
URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
C/
[U] [D]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Marc ABSIRE, avocat au barreau de ROUEN, substitué à l’audience par Maître Constance MORAUD, avocate au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [U] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante, ni représentée à l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Magalie LE BIHAN
Assesseur : Madame Isabelle POILANE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Avril 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 05 Juillet 2024, prorogé au 26 Septembre 2024.
JUGEMENT : rendu par défaut et en dernier ressort
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EXPOSE DU LITIGE :
Madame [U] [D] est affiliée en qualité de psychologue à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) depuis le 01/07/2014.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 23/05/2022, réceptionnée le 24/05/2022, le directeur de la CIPAV lui a notifié une mise en demeure d’un montant global de 1.556,66 euros, comprenant 1.476,25 euros de cotisations et 80,41 euros de majorations, au titre de cotisations impayées pour la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.
En l’absence de règlement des cotisations et de contestation des mises en demeure, une contrainte, datée du 04/10/2022, a été adressée par le directeur de la CIPAV à Mme [D], pour un montant total 1.556,66 euros, comprenant 1.476,25 euros de cotisations et 80,41 euros de majorations.
La contrainte a été signifiée à Mme [D] par acte d’huissier de justice le 25/10/2022.Par requête du 06/11/2022, expédiée le jour-même, Mme [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une opposition à contrainte.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22/09/2022, puis renvoyée à celles du 12/01/2024 et du 5/04/2024.
La CIPAV, aux droits de laquelle vient l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (l’URSSAF) d’Ile de France, régulièrement représentée, se référant expressément à ses conclusions en date du 13/04/2023 et sollicitant un jugement sur le fond, demande au tribunal de :
Recevoir l’URSSAF en ses écritures et la déclarer bien fondée ;Valider le bienfondé de la contrainte établie par le directeur de la CIPAV d’un montant global de 1.313,66 euros représentant la somme des cotisations dues (1.233,25 euros) et des majorations de retard y afférent (80,41 euros) relatifs aux périodes du 01/01/2021 au 31/12/2021 ;Condamner Mme [D] à payer à l’URSSAF la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Mme [D] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R. 133-6 du Code de la sécurité sociale et A-444-31 du Code de commerce ;Débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que la mise en demeure a bien été envoyée à Mme [D], le fait que le la lettre ait été retournée à l’organisme avec la mention « pli avisé non réclamé » ne rendant pas la procédure irrégulière. Sur le fond, elle estime que les cotisations réclamées, initialement calculées à partir des revenus déclarés pour l’année 2020 (10.252 euros), ont été régularisées compte tenu des revenus finalement déclarés par l’assurée au titre de l’année 2021 (7.855 euros), de sorte que Mme [D] reste devoir la somme de 1.313,66 euros, représentant la somme des cotisations dues (1.233,25 euros) et des majorations de retard afférentes (80,41 euros).
Mme [D], bien que régulièrement convoquée par citation signifiée à étude le 18/01/2024, et sans avoir sollicité de dispense de comparution, n’a pas comparu et ni personne pour la représenter de sorte que la présente décision, insusceptible d’appel, sera rendue par défaut en application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions du demandeur pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 05/07/2024 puis prorogée au 26/09/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
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MOTIFS :
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
La contrainte a été signifiée par voie d’huissier à Mme [D] le 25/10/2022.
L’opposition ayant été formée par requête expédiée le 06/11/2022, elle est recevable.
Sur la régularité formelle de la contrainte :
Aux termes de l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
L’article R. 244-1 du même code dispose que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Selon l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut décerner une contrainte qui comporte, à défaut d’opposition du débiteur, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Selon l’article R. 133-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, une contrainte peut être décernée si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Au cas d’espèce, la mise en demeure a été adressée à Mme [D] par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 23/05/2022 et délivrée le lendemain.
Elle mentionne la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
La circonstance que le bordereau de réception comporte la mention « pli avisé et non réclamé » est sans effet sur la validité de la notification.
La contrainte, datée du 04/10/2022, a été signifiée à Mme [D] par acte d’huissier du 25/10/2022, soit plus d’un mois après la mise en demeure du 23/05/2022.
Elle précise sa référence et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
La contrainte est donc régulière.
Sur le bien-fondé des causes de la contrainte :
Il est rappelé qu'en matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
En outre, la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l’une des parties ne comparait pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être en compte.
En l’espèce, l’URSSAF produit le dossier informatique de la cotisante.
Il en ressort que Mme [D] a déclaré avoir perçu des revenus d’un montant de 10.252 euros pour l’année 2020 et 7.855 euros pour l’année 2021.
L’organisme détaille poste par poste le calcul des cotisations, contributions et majorations effectué justifiant le montant des sommes réclamées dans la mise en demeure du 23/05/2022 puis dans la contrainte du 04/10/2022, compte tenu des revenus de l’assurée connus par l’organisme à chacune de ces dates.
Mme [D], non comparante, ne présente aucun moyen et donc élément de nature à remettre en cause ces calculs.
Il est donc établi que la cotisante est redevable de la somme globale de 1.313,66 euros, comprenant 1.233,25 euros de cotisations et contributions sociales et 80,41 euros de majorations de retard, au titre de l’année 2021.
Les causes de la contrainte sont justifiées.
Dans ces conditions, Mme [D] sera condamnée à payer la somme de 1.313,66 euros au titre de la contrainte qui lui a été signifiée le 25/10/2022.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, dès lors que l’opposition n’a pas été jugée fondée.
Partie perdante, Mme [D] sera tenue aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile outre les frais éventuels de recouvrement de l’article A. 444-31 du Code de commerce.
Conformément aux dispositions de l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement par défaut rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
CONDAMNE Madame [U] [D] à payer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile de France venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse la somme de 1.313,66 euros au titre de la contrainte qui lui a été signifiée le 25/10/2022,
RAPPELLE que les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution et frais de recouvrement de l'article A.444-31 du Code de commerce sont à la charge du débiteur,
CONDAMNE Madame [U] [D] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, et signé par Mme Magalie LE BIHAN, vice-présidente au pôle social, assistée de Mme Rozenn LE CHAMPION, greffière, lors du délibéré.
La Greffière La Présidente
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