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Cour de cassation, 28 novembre 2006. 05-87.290

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-87.290

Date de décision :

28 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de Me BLANC et de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Christian, - X... Sylviane, - X... Muriel, - X... Isabelle, épouse Y..., - Z... Geneviève, épouse X..., - X... Roger, - X... Jean-Luc, - X... Chantal, épouse A..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 4 novembre 2005, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de la société APROVAL, de Jean-Michel B... et de Jacques C... de la prévention d'homicide involontaire et d'infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur la recevabilité des pourvois contestée en défense : Attendu que, contrairement à ce que soutiennent la société Aproval, Jean-Michel B..., et Jacques C..., les pourvois formés par les consorts X... sont recevables, dès lors qu'en dépit des termes de l'arrêt attaqué déclarant les parties civiles irrecevables, celles-ci ont, en réalité, été déboutées de leurs demandes ensuite des relaxes prononcées, et que, si la juridiction répressive ne peut prononcer sur la réparation du préjudice découlant d'un accident du travail, cette juridiction n'en reste pas moins compétente, même dans le cas où l'action publique n'est plus en cause, pour apprécier l'existence d'une faute commise, sur le fondement des textes visés à la poursuite ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Jean-Michel B... du chef d'homicide involontaire ; "aux motifs que Jean-Michel B... avait délégué ses pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité à Jacques C..., ainsi que celui-ci l'admettait, de sorte que Jean-Michel B... ne pouvait qu'être renvoyé des fins de la poursuite ; "alors que le chef d'entreprise ne peut s'exonérer de sa responsabilité s'il n'a pas démontré avoir, antérieurement à l'infraction, délégué par écrit ses pouvoirs à un préposé pourvu de la compétence et des moyens nécessaires pour veiller au respect de la réglementation ; qu'en ayant déduit l'existence de cette délégation des seules déclarations de Jacques C..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6 du code pénal, L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 233-5-1, L. 263-2, R. 233-16 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Jean-Michel B..., Jacques C... et la société Aproval 87 du chef d'homicide involontaire ; "aux motifs que, dans son rapport du 23 septembre 1998, l'expert D... avait constaté que, lors de sa mise en route, la machine ne présentait aucune dangerosité et qu'elle satisfaisait aux normes de sécurité ; que, dans un rapport complémentaire, il avait conclu que la machine présentait un défaut de sécurité ; que le défaut de sécurité relevé dans le complément d'expertise était en contradiction avec le premier rapport ; que la non-conformité de la machine aux normes n'était pas établie et aucune faute de sécurité n'était établie ; que la cause de l'accident apparaissait être l'intervention de la victime au mépris des règles de sécurité ; "alors, d'une part, que, faute d'avoir recherché, comme le tribunal dont la confirmation du jugement était demandée par les consorts X..., si les services de l'inspection du travail présents sur les lieux le jour-même de l'accident et le rapport de M. E..., désigné le 12 juin 2001, n'avaient pas établi l'absence de conformité de la machine à la réglementation à l'origine de l'accident mortel de Jean-François X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ; "alors, d'autre part, que l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat concernant les accidents du travail et la faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que, d'une part, les conditions de la délégation de pouvoirs en faveur d'un prévenu étaient réunies et que, d'autre part, la preuve des infractions poursuivies n'était pas rapportée, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ; D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale en faveur des consorts X... ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Joly conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, Mme Anzani, M. Beyer, Mme Palisse, M. Beauvais conseillers de la chambre, M. Valat, Mme Ménotti conseillers référendaires ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-11-28 | Jurisprudence Berlioz