Cour de cassation, 04 janvier 1995. 92-20.531
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.531
Date de décision :
4 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Patrick Y...,
2 / Mme Danièle Y..., née A..., demeurant ensemble à Cournonsec (Hérault), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), au profit de Mme Martine X..., demeurant à Béziers (Hérault), domaine d'Arnoye, Boujan sur Libron, défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Lemontey, Chartier, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Blanc, avocat des époux Y..., de Me Vincent, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte notarié du 30 septembre 1988, Mme X... a acquis un terrain, sur lequel elle a fait édifier une villa ; que la somme de 523 000 francs, représentant le coût de l'acquisition de ce terrain et de la construction, a été réglée à l'aide de plusieurs chèques tirés entre le 10 octobre 1988 et le 21 février 1989 sur le compte bancaire des époux Z... ; que, le 12 avril 1990, ces derniers ont assigné Mme X... en remboursement de la somme susvisée, en soutenant qu'il s'agissait d'un prêt ;
que l'arrêt infirmatif attaqué (Montpellier, 21 octobre 1992) a débouté les époux Z... de leur demande de remboursement, au motif qu'ils n'avaient pas rapporté la preuve de l'existence du prêt allégué ;
Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher si, comme ils le soutenaient à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la remise des fonds litigieux aurait constitué une donation, celle-ci n'aurait pas été frappée de nullité, en raison de l'illicéité de sa cause résidant dans la poursuite ou la rémunération de relations adultères entre M. Y... et Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131 et 1133 du Code civil ;
Mais attendu que les époux Y..., qui ont contesté devant la cour d'appel "toutes relations adultères entre Patrick Y... et Martine X...", ainsi que l'a rappelé l'arrêt attaqué, ne sont pas recevables à soutenir devant la Cour de Cassation une thèse contraire à celle de leurs écritures d'appel, en reprochant aux juges du second degré de ne pas avoir recherché si la remise de la somme litigieuse ne constituait pas une donation effectuée en vue de la rémunération des relations adultères ayant existé entre M. Y... et Mme X... ;
Sur la demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;
Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande de Mme X... fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les époux Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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