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Cour de cassation, 10 avril 2002. 01-85.360

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-85.360

Date de décision :

10 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 1er juin 2001 qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, l'a condamné à 7 ans d'emprisonnement avec maintien en détention ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 450-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable de participation à un groupement ou à une entente formés en vue de commettre un trafic de stupéfiants ; " alors que tout jugement en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence de tous les éléments de l'infraction poursuivie et que, si la cour d'appel a constaté à l'encontre de Philippe X... les éléments constitutifs du délit d'importation de produits stupéfiants faisant l'objet d'un chef de prévention distinct, elle n'a aucunement constaté à son encontre des faits de participation en connaissance de cause à un groupement ou à une entente formée en vue de commettre un trafic de stupéfiants ; qu'il s'ensuit que l'arrêt doit être censuré pour défaut de motifs ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 450-2 du Code pénal, 591 et 593 u Code de procédure pénale, 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de faire bénéficier Philippe X... de l'exemption de peine prévue à l'article 450-2 du Code pénal ; " aux motifs que Philippe X... a reconnu s'être livré au trafic de stupéfiants reproché qui porte sur des quantités importantes, mais a prétendu devant la Cour avoir agi en qualité d'informateur des douanes ; qu'entendu le 9 mars 2000 par la magistrat instructeur, l'agent des douanes, Paul Y... a déclaré avoir été en contact avec Philippe X... à la suite d'une précédente incarcération de l'intéressé ; que ces contacts ont concerné les renseignements sur les clients d'Z... ; que Paul Y... a déclaré avoir dit à Philippe X... que les douanes étaient intéressées par le fait qu'il puisse désigner les clients se fournissant auprès d'Z..., mais qu'il n'était pas question qu'il ramène du produit lui-même sur le territoire français ; que le témoin a précisé : " en aucun cas les commandes ou les achats effectués directement par Philippe X... auprès de Nordine (A...) ou d'Z... n'ont été autorisées par nos services et je dirais que nous n'étions même pas au courant " ; que la qualité d'aviseur, si tant est, qu'elle puisse être retenue en l'état des déclarations de l'agent Y..., ne saurait constituer un blanc-seing permettant au prévenu d'enfreindre la loi et de commettre à son profit un rémunérateur trafic de stupéfiants à hauteur de plusieurs kilos ainsi qu'il l'a lui-même reconnu ; 1) " alors que l'exemption de peine prévue à l'article 450-2 du Code pénal, bénéficie, par définition, aux prévenus déclarés coupables de participation, concrétisé par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement et que la cour d'appel qui, sous prétexte qu'elle retenait Philippe X... dans les liens de la prévention sur le fondement de l'article 450-1 du Code pénal, a refusé de lui appliquer la mesure prévue à l'article 450-2 du Code pénal, tandis qu'elle constatait expressément que celui-ci pouvait être considéré comme ayant la qualité d'aviseur, a violé ce texte par fausse application ; 2) " alors que saisie d'une demande tendant à l'application de l'article 450-2 du Code pénal, la cour d'appel doit rechercher, d'une part, si le demandeur à l'exemption de peine a révélé avant toute poursuite le groupement ou l'entente illicite aux autorités compétentes et, d'autre part, si cette révélation a permis l'identification des autres participants et que la Cour qui, saisie par conclusions d'une demande d'exemption de peine, tout en constatant que les recherches qu'elle aurait pu faire sur ces deux points, lui aurait permis le cas échéant d'appliquer cette mesure à Philippe X... en sa qualité d'aviseur, a omis d'y procéder, a méconnu ses pouvoirs ; 3) " alors qu'il résulte, du procès-verbal d'audition de l'agent des douanes Paul Y... en date du 9 mars 2000 mentionné par l'arrêt, que Philippe X... a révélé aux agents des douanes dès 1997, c'est-à-dire avant les poursuites engagées à son encontre, les agissements d'Z... dont les énonciations de l'arrêt et du réquisitoire définitif constatent qu'il était au centre du trafic de stupéfiants poursuivi et que, par conséquent, la cour d'appel ait été en mesure, au vu de ce procès-verbal d'audition, d'appliquer la mesure d'exemption de peine sollicitée ; 4) " alors qu'en tout état de cause, si la personne poursuivie remplit les conditions de l'article 450-2 du Code pénal, les juges correctionnels ont l'obligation de l'exempter de peine ; que, compte tenu des éléments figurant dans le procès-verbal d'audition susvisé, il appartenait à la cour d'appel, si elle ne s'estimait pas suffisamment informée, d'ordonner un complément d'information pour vérifier si les conditions d'application de l'article 450-2 du Code pénal étaient remplies ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-43 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de faire bénéficier Philippe X... de la réduction de moitié de la peine maximale encourue par lui, conformément à l'article 222-43 du Code pénal ; " aux motifs que Philippe X... a reconnu s'être livré au trafic de stupéfiants reproché qui porte sur des quantités importantes, mais a prétendu devant la Cour avoir agi en qualité d'informateur des douanes ; qu'entendu le 9 mars 2000 par le magistrat instructeur, l'agent des douanes, Paul Y... a déclaré avoir été en contact avec Philippe X... à la suite d'une précédente incarcération de l'intéressé ; que ces contacts ont concerné les renseignements sur les clients d'Z... ; que Paul Y... a déclaré avoir dit à Philippe X... que les douanes étaient intéressées par le fait qu'il puisse désigner les clients se fournissant auprès d'Z..., mais qu'il n'était pas question qu'il ramène du produit lui-même sur le territoire français ; que le témoin a précisé : " en aucun cas les commandes ou les achats effectués directement par Philippe X... auprès de Nordine (A...) ou d'Z... n'ont été autorisés par nos services et je dirais que nous n'étions même pas au courant " ; que la qualité d'aviseur, si tant est, qu'elle puisse être retenue en l'état des déclarations de l'agent Y..., ne saurait constituer un blanc-seing permettant au prévenu d'enfreindre la loi et de commettre à son profit un rémunérateur trafic de stupéfiants à hauteur de plusieurs kilos ainsi qu'il l'a lui-même reconnu ; 1) " alors que le bénéfice de la réduction de peine prévu à l'article 222-43 du Code pénal bénéficie par définition aux personnes déclarées coupables des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-40 du Code pénal et que la cour d'appel qui, sous prétexte qu'elle retenait Philippe X... dans les liens de la prévention sur le fondement de ces textes, a refusé de lui appliquer la mesure de réduction de peine prévue à l'article 222-43 alors que pendant qu'elle constatait que Philippe X... pouvait être considéré comme ayant la qualité d'aviseur de l'administration des douanes, a violé ce texte par fausse application ; 2) " alors que, saisie d'une demande tendant à l'application de l'article 222-43 du Code pénal, la cour d'appel qui constatait que Philippe X... avait averti l'administration des douanes, devait s'expliquer, d'une part, sur le point de savoir si cet avertissement avait permis de faire cesser les agissements incriminés et, d'autre part, sur le point de savoir si les révélations de Philippe X... avaient permis d'identifier les autres coupables et qu'en omettant de s'expliquer sur ces deux points, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; 3) " alors qu'il résulte du procès-verbal d'audition de l'agent des douanes Paul Y... en date du 9 mars 2000 mentionné par l'arrêt que Philippe X... a révélé aux agents des douanes dès 1997, c'est-à-dire avant les poursuites engagées à son encontre, les agissements d'Z... dont les énonciations de l'arrêt et du réquisitoire définitif constatent qu'il était au centre du trafic de stupéfiants poursuivi et que, par conséquent, la cour d'appel était en mesure, au vu de ce procès-verbal d'audition, d'appliquer la mesure d'exemption de peine sollicitée ; 4) " alors qu'en tout état de cause, si la personne poursuivie remplit les conditions de l'article 222-43 du Code pénal, les juges correctionnels ont l'obligation de la faire bénéficier de la réduction de peine prévue par ce texte ; que, compte tenu des éléments figurant dans le procès-verbal d'audition susvisé, il appartenait à la cour d'appel, si elle ne s'estimait pas suffisamment informée, d'ordonner un complément d'information pour vérifier si les conditions d'application de l'article 222-43 du Code pénal étaient remplies ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour refuser de faire bénéficier Philippe X..., déclaré coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants et d'association de malfaiteurs, de l'exemption et de la réduction de moitié de la peine prévues par les articles 450-2 et 222-43 du Code pénal, l'arrêt attaqué, qui n'a pas reconnu au prévenu la qualité d'aviseur, énonce que Philippe X... n'a pas averti les autorités administratives ou judiciaires et n'a pas permis l'arrestation des autres coupables ; Attendu qu'en l'état de ces constatations souveraines, la cour d'appel qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 464-1, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le maintien en détention de Philippe X... ; " au motif que le maintien en détention sera ordonné pour garantir l'exécution effective de la peine ; " alors que le maintien en détention ne peut résulter que d'une décision spéciale et motivée et que la motivation insuffisante de l'arrêt ne satisfait pas à cette exigence en sorte que Philippe X... ne peut être considéré comme détenu " selon les voies légales " au sens de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ; Attendu qu'ayant retenu la gravité des faits commis par l'intéressé qui, déjà condamné pour infractions à la législation sur les stupéfiants, ne vit que du commerce des produits stupéfiants, la Cour énonce que le maintien en détention sera ordonné pour garantir l'exécution effective de la peine ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 464-1 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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