Tribunal Administratif de Montpellier, 12 décembre 2023. 2305688
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montpellier
Numéro de pourvoi :
2305688
Date de décision :
12 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des bordereaux de pièces enregistrés les 4 octobre 2023, 5 octobre 2023, 6 octobre 2023, 7 octobre 2023, 8 octobre 2023, 9 octobre 2023, 10 octobre 2023, 13 octobre 2023, 17 octobre 2023, 18 octobre 2023, 20 octobre 2023, 22 octobre 2023, 27 octobre 2023, 30 novembre 2023, 1er décembre 2023, 4 décembre 2023 et 5 décembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'enjoindre à la commune de Saint-Gély-du-Fesc de lui communiquer sans délai le règlement intérieur du conseil approuvé le 3 juillet 2020.
Elle fait valoir que le document sollicité doit être communiqué à son avocat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Mme A demande au tribunal d'enjoindre à la commune de Saint-Gély-du-Fesc de lui communiquer sans délai le règlement intérieur du conseil approuvé le 3 juillet 2020 mais ne présente aucune conclusion à fin d'annulation dirigée contre une décision de l'administration. Dans ces conditions, et dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif, dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir, de prononcer des injonctions à titre principal, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montpellier, le 12 décembre 2023.
Le président,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 décembre 2023
La greffière,
A. Lacaze
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