Texte intégral
ARRET No
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15 Juin 2016
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15/ 00150
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Rachid X...
C/
SARL GAMBINI
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28 avril 2015
Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'AJACCIO
14-00121
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COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : QUINZE JUIN DEUX MILLE SEIZE
APPELANT :
Monsieur Rachid X...
...
...
20090 AJACCIO
Non comprant, ni représenté,
INTIMEE :
SARL GAMBINI prise en la personne de son représentant légal
Rue Nicolas Peraldi
Résidence Binda Bâtiment B
20090 AJACCIO
Représentée par Me Marie Dominique BOLELLI, substituant Me Dominique REMITI-LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BESSONE, Conseiller, faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme BESSONE, Conseiller, faisant fonction de président,
Mme ROUY-FAZI, Conseiller
Mme BENJAMIN, Conseiller
GREFFIER :
Mme COMBET, Greffier lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2016
ARRET
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme BESSONE, Conseiller faisant fonction de président et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision.
***
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 28 avril 2015, le Conseil de Prud'Hommes d'AJACCIO a débouté M. Rachid X... de toutes ses demandes à l'encontre de la SARL GAMBINI, et l'a condamné aux dépens.
Par lettre recommandée expédiée le 3 juin 2015, M. Rachid X... a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 15 mai 2015.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'audience du 10 mai 2016.
Bien que touché par sa lettre de convocation, M. Rachid X... n'a pas comparu ni personne pour lui à l'audience.
Constatant que l'appelant n'avait déposé aucune conclusion et qu'il ne comparaissait pas, la SARL GAMBINI a sollicité la confirmation de la décision entreprise, et la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte de l'article 931 du code de procédure civile qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement afin d'exposer ses moyens d'appel.
En application de l'article 468 du même code, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire.
En l'espèce, l'appelant s'est abstenu de comparaître ou de se faire représenter à l'audience par son conseil.
A l'audience, par la voix de son conseil, l'intimée a demandé à la cour de constater que l'appelant ne soutenait pas son appel et de confirmer le jugement.
La cour n'est en conséquence saisie d'aucun moyen dirigé contre la décision déférée ;
En l'absence de moyen susceptible d'être relevé d'office, il convient de confirmer le jugement conformément à la demande de l'intimée.
M. X... devra supporter les dépens d'appel.
Il n'est pas inéquitable de le condamner à payer à l'intimée la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
L A C O U R,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud'Hommes d'AJACCIO du 28 avril 2015 ;
- Y ajoutant, CONDAMNE M. Rachid X... à payer à la SARL GAMBINI la somme de 1. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE M. Rachid X... aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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