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Cour de cassation, 16 mars 1994. 90-40.915

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-40.915

Date de décision :

16 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Gilda X..., demeurant résidence Le Verga, villa n° 8, La Peyrade (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1989 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale A), au profit de la société à responsabilité limitée Pessereau, sise ... (Hérault), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre moyens réunis : Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 9 novembre 1989), Mme X..., vendeuse en bijouterie au service de la société Pessereau, a été licenciée pour motif économique le 1er juin 1988 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions de Mme X... soutenant que le motif du licenciement économique ne pouvait être retenu, dès lors que l'autre salariée de la société, Mme Y..., maintenue en fonction, avait moins d'ancienneté et était faussement qualifiée d'ouvrière horlogère ; alors que, d'autre part, l'employeur, après avoir prétendu dans la lettre de licenciement que l'autre salariée était ouvrière horlogère, ne pouvait soutenir devant la cour d'appel qu'elle était vendeuse graveuse ; alors, en outre, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions de Mme X..., d'après lesquelles les fiches de paye de l'autre salariée, versées aux débats et portant la mention de "vendeuse qualifiée gravure", n'avaient aucun caractère d'authenticité ; alors, enfin, que la cour d'appel a dénaturé le motif contenu dans la lettre de licenciement en considérant que ce licenciement était fondé en vertu du pouvoir souverain de l'employeur ; que les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ont été violées ; Mais attendu que la salariée n'ayant pas demandé d'indemnité pour inobservation par l'employeur de l'ordre des licenciements, les griefs présentés pour la première fois devant la Cour de Cassation sont nouveaux et, mélangés de fait et de droit, irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société Pessereau, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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