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Cour administrative d'appel de Paris, 23 décembre 1994. 94PA00529

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

94PA00529

Date de décision :

23 décembre 1994

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Texte intégral

VU la requête présentée pour la COMMUNE DE GOUSSAINVILLE par Me BARRET, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 2 mai 1994 ; la commune demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 8 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé les délibérations du conseil municipal de Goussainville du 18 juin 1992 relatives à la désignation des membres de la commission d'appel d'offres et du bureau d'adjudication, ensemble les opérations électorales qui se sont déroulées le même jour, et rectifié la délibération du 26 mai 1992 en attribuant un siège à la liste n° 3 et en désignant en conséquence M. Y... comme membre titulaire et Mlle X... comme membre suppléant de ladite commission et dudit bureau ; 2°) d'ordonner le sursis à l'exécution dudit jugement ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des communes ; VU le code des marchés publics ; VU la loi du 6 février 1992 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 1994 : - le rapport de M. GIRO, président-rapporteur, - les observations de Me BARRET, avocat à la cour, pour la COMMUNE DE GOUSSAINVILLE et celles de Mlle X..., - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant que, comme l'a jugé le tribunal administratif de Versailles, la régularité des opérations électorales qui se sont déroulées au sein du conseil municipal de la COMMUNE DE GOUSSAINVILLE, lors de sa séance du 26 mai 1992, afin de procéder à la désignation des membres de la commission d'appel d'offres et du bureau d'adjudication, n'est pas contestée ; qu'il ressort de l'exemplaire, tel que rempli par les intimés, du document remis à chacun des conseillers municipaux au cours de cette séance et retraçant les modalités d'application de la règle de la représentation proportionnelle au plus fort reste aux suffrages exprimés, que ceux-ci ont été au nombre de 34, dont 24 se sont portés sur la liste RPR-UDF, 6 sur la liste du PC et 4 sur celle du PS ; que ces résultats sont corroborés par ceux des autres scrutins intervenus au cours de la même séance en termes de répartition des groupes en présence ce jour-là ; que six attestations de conseillers municipaux en date du 16 juillet suivant ont été produites par M. Y... et Mlle X..., qui confirment cette répartition des voix ; que si la commune appelante a de son côté produit onze attestations de conseillers, où ils exposent ne plus se souvenir des résultats du scrutin, elles sont toutes datées du 8 février 1994 ; que pourtant saisi dès le lendemain 27 mai 1992, en même temps que le sous-préfet de Montmorency, d'une réclamation des conseillers municipaux socialistes tendant à faire établir que correcte application à ces résultats de la règle du scrutin applicable, devait aboutir à ce qu'un quatrième des cinq sièges à pourvoir, attribué, lors de la proclamation de la veille, au groupe RPR-UDF, le fût à celui du PS, le maire de Goussainville n'a, devant les premiers juges comme devant la présente cour, justifié de la mise aux voix, lors de la séance du conseil du 18 juin 1992, d'une délibération annulant la proclamation du 26 mai et du recours sur l'instant à un nouveau scrutin, que par l'oubli et le doute sur ce qu'avait été la véritable répartition des voix telle qu'issue de la première élection, en l'absence, présentée comme ne procédant que d'une erreur malencon-treuse, d'aucun procès-verbal retraçant par écrit ladite répartition, document à l'établissement duquel il était d'ailleurs tenu ; que compte tenu des présents et des absents avec pouvoirs lors de ladite séance du 18 juin 1992, ce nouveau scrutin, à la différence de ce qui avait été le cas pour celui du 26 mai, assurait à la majorité du conseil municipal, en cas de vote unanime de ses membres présents, l'obtention, comme il advint, de quatre sièges et non point seulement de trois ; qu'il résulte suffisamment de l'ensemble de ces éléments concordants que, comme en a décidé le jugement entrepris, lequel n'a procédé à aucune omission à statuer ni à aucune dénaturation de l'argumentation de la commune défenderesse, le conseil municipal de cette dernière, en procédant à de nouvelles opérations électorales le 18 juin 1992, au lieu de se borner à rectifier les conséquences de celles qui avaient eu lieu le 26 mai, s'est livré à une manoeuvre destinée à valider les erreurs au profit de sa majorité que comportait la proclamation antérieure ; qu'il suit de là, compte tenu que la circonstance que M. Y... et Mlle X..., candidats titulaire et suppléant du PS qui auraient dû être proclamés élus le 26 mai, n'aient pas fait acte de candidature pour le scrutin du 18 juin, n'était pas de nature à leur ôter leur intérêt à agir, que la COMMUNE DE GOUSSAINVILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a annulé ledit second scrutin et réformé la proclamation du 26 mai en octroyant un siège aux intimés ; qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande aux fins de sursis à exécution ; Article 1er : La requête de la COMMUNE DE GOUSSAINVILLE est rejetée.

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