Cour de cassation, 07 juillet 1993. 89-42.117
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-42.117
Date de décision :
7 juillet 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ..., Le Ban-Saint-Martin (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1989 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la Société fiduciaire et comptable, société anonyme ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société fiduciaire et comptable, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (arrêt 1528/85 du 24 janvier 1989 de la cour d'appel de Metz), que M. X..., engagé en 1968 en qualité de comptable par la Société fiduciaire et comptable, suivant contrat prévoyant une clause de non-concurrence, a quitté son employeur avec préavis de trois mois débutant le 4 avril 1983 et, dès la fin de son préavis, est entré au service d'un expert-comptable concurrent ; que l'employeur a alors engagé une action devant le tribunal de grande instance contre l'intéressé, pour violation de la clause de non-concurrence et détournement de clientèle ; que le tribunal de grande instance s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes, cette instance ayant abouti à un autre arrêt de la même date de la cour d'appel, également frappé d'un pourvoi par le salarié ; que M. X..., postérieurement à l'initiative de son ancien employeur, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de diverses indemnités, notamment de rupture, au motif que la rupture du contrat de travail était imputable à la société ; que cette instance a donné lieu à l'arrêt critiqué par le présent pourvoi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de la plupart de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que la réduction d'une prime annuelle versée régulièrement depuis plusieurs exercices, même constituant un élément variable mais significatif de la rémunération, constituait une modification unilatérale du contrat de travail entraînant la rupture à la charge de l'employeur ; et alors, d'autre part, que le fait pour le salarié d'avoir, après la mutation interne dont il avait été l'objet, travaillé aux conditions nouvelles, n'impliquait pas acceptation par lui des nouvelles conditions de travail ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la réduction de la prime annuelle avait été accompagnée d'une augmentation du salaire fixe de l'intéressé, la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, qu'aucune modification n'avait été apportée à un élément substantiel de son contrat de travail ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique