Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Christiane Y..., demeurant à Cayenne (Guyane), BP. 72,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1988 par la cour d'appel de Fort-de-France, siègeant à Cayenne (chambre sociale), au profit de la société Caricoop, société anonyme, dont le siège est sis à Cayenne (Guyane), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, Mme Ridé, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mme Dupieux, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Caricoop, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué et la procédure, la Confédération caraïbe de coopération agricole dite Caricoop a été créée en 1983 ; qu'elle était destinée à relier entre elles les fédérations départementales des coopératives agricoles des départements de Guyane, de Martinique et de Guadeloupe ; que la Confédération Caricoop avait alors le même président, M. X... et le même siège social que la Fédération de Guyane, dite Caricoop Guyane ; que le 26 août 1983, Mme Y... était engagée par M. X... en qualité de responsable de formation ; que, par lettre du 5 septembre 1985, à la suite du transfert de Cayenne à Fort-de-France du siège de la Confédération Caricoop, Mme Y... déclinait la proposition de recrutement par Caricoop Guyane à compter du 1er janvier 1986 ; qu'elle était considérée comme démissionnaire par le président de Caricoop ; que, prétendant avoir été licenciée, elle saisissait la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de Caricoop au paiement de différentes sommes ;
Attendu que pour décider que la société Caricoop n'était pas l'employeur de Mme Y..., la cour d'appel, tant par motifs propres qu'adoptés, a relevé que la salariée n'était pas unie à Caricoop par un lien de subordination exclusif de celui qui la rattachait à la Fédération de Guyane et qu'il existait entre les deux sociétés une confusion de pouvoirs et de tâches ; qu'en statuant ainsi, sans préciser les éléments relatifs à l'exercice réel de ses fonctions par la salariée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans
l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;
Condamne la société Caricoop, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Fort-de-France, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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