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Tribunal Administratif de Montpellier, 26 décembre 2024. 2204482

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2204482

Date de décision :

26 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2022 et un mémoire enregistré le 5 février 2024, la SARL Motel Montpellier Sud, représentée par Me Zapf, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de : 1°) prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière, taxe spéciale d'équipement, taxe d'enlèvement des ordures ménagères et taxe de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Montpellier, à raison de l'immeuble situé 164 avenue de Palavas. 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : A titre principal : - les cotisations en litige doivent être calculées par application des différentes mesures de neutralisation des effets de la réforme des valeurs locatives des locaux professionnels, en prenant en compte la valeur foncière sur les propriétés bâties 2016, à savoir une base d'imposition 2016 égale à 29 661 euros, tel que cela ressort de ses réclamations contentieuses précédentes ; - un abattement de 20 % est justifié en application des dispositions de l'article 324 AA de l'annexe III du code général des impôts ; subsidiairement : - le local type de référence n° 35 du procès-verbal de Montpellier n'est plus adapté ; sont proposés pour locaux pouvant servir de locaux de référence au 1er janvier 1970 : - le local type n° 39 du procès-verbal de révision foncière de la commune de Béziers situé 41 rue Guillemin à Béziers au tarif de 21,8 F/m2 ; - le local type n° 40 du procès-verbal de révision foncière de la commune de Béziers situé 7 rue Solférino à Béziers au tarif de 30 F/m2 ; Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Motel Montpellier Sud ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1801939 du 15 avril 2019. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné Mme Pater Brigitte, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Pater, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par réclamation du 16 février 2022, la SARL Motel Montpellier Sud, propriétaire d'un immeuble situé 164 avenue de Palavas à Montpellier qu'elle exploite sous l'enseigne " Ibis ", a demandé la réduction des cotisations de taxes foncières sur les propriétés bâties et annexes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Montpellier. Par décision du 28 juin 2022, l'administration fiscale a rejeté sa demande. Par la présente requête, la SARL Motel Montpellier Sud demande au tribunal de prononcer ladite réduction. 2. Aux termes de l'article 1498 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2016 : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : () 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire (), la valeur locative est déterminée par comparaison () ". Aux termes de l'article 324 Z de l'annexe III à ce même code : " I. L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types () ". Aux termes de l'article 324 AA de cette annexe : " La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance ". 3. En premier lieu, pour procéder à l'évaluation de l'immeuble, situé à Montpellier, exploité par la SARL Motel Montpellier Sud, l'administration a retenu comme terme de comparaison l'immeuble correspondant au local-type n° 35 du procès-verbal d'évaluation de la commune de Montpellier. Pour soutenir que la comparaison avec ce local n'est pas adaptée, la requérante se réfère à ses réclamations du 12 décembre 2017 dont elle a saisi le tribunal de céans du rejet qui lui avait été opposé par l'administration fiscale et ayant donné lieu à un jugement n° 1801939 du 15 avril 2019. Si la requérante fait valoir que le terme de comparaison est un hôtel ancien construit en 1890, aux caractéristiques physiques et localisation plus avantageuses que celles présentées par celui dont elle est propriétaire dont elle se borne à produire la photo, il a été jugé et n'est pas contesté dans le cadre de la présente instance qu'il s'agit d'un hôtel deux étoiles dépourvu de parking, situé en centre-ville alors que celui de la requérante est de construction plus récente et moderne se trouvant dans la même zone de commercialité, dans un secteur de bureaux en expansion et bénéficiant de la proximité de l'autoroute et de l'accès aux plages. Dans ces conditions, l'application d'un abattement de 20 % sur la valeur unitaire déterminée pour le local type pour tenir compte d'une différence de situation avec celui-ci n'est pas justifiée. 4. En deuxième lieu, la société requérante propose à titre subsidiaire que l'immeuble dont elle est propriétaire soit évalué par comparaison au local type n° 39 du procès-verbal de révision foncière de la commune de Béziers situé 41 rue Guillemin à Béziers au tarif de 21,8 F/m2 ou au local type n° 40 du procès-verbal de révision foncière de la commune de Béziers situé 7 rue Solférino à Béziers au tarif de 30 F/m2, une photographie de chacun de ces hôtels produite au dossier est insuffisante à établir que le local n°35 ne constitue pas un local type de comparaison pertinent. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que la requête présentée par la SARL Motel Montpellier Sud doit être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL Motel Montpellier Sud est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Motel Montpellier Sud et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024 La magistrate désignée, B. PaterLe greffier, S. Sangaré La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 26 décembre 2024. Le greffier, S. Sangaréfb

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