Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/1369
Appel des causes le 31 Août 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/03935 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756WD
Nous, Monsieur RUBIO GULLON Manuel, Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Madame ACCART Mendy, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
En présence de Madame [Y] [B], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître RANNOU Nicolas, avocat, représentant M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [T] [N]
de nationalité Marocaine
né le 29 Avril 1983 à [Localité 4] (MAROC), a fait l’objet :
- d’un arrêté préfectoral d’expulsion en date du 13 février 2024 prononcé par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS, qui lui a été notifié le 13 février 2024 à 16 heures 05
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 27 août 2024 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 27 août 2024 à 09 heures 00 .
Vu la requête de Monsieur [T] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 29 Août 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 29 Août 2024 à 15 heures 12 ;
Par requête du 30 Août 2024 reçue au greffe à 11 heures 25, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Maître Pauline PERDIEU, avocate au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je veux une assignation à résidence chez mes parents à [Localité 1]. Toute ma famille est en France. J’ai un bac et j’ai une formation à faire à [Localité 5], assistant manager, équivalent bac +2. Je souhaite rester en France et je regrette les erreurs du passé.
Maître Pauline PERDIEU entendue en ses observations : Je soutiens les moyens liés à l’absence d’examen de la situation personnelle de monsieur [N]. Monsieur a des attaches en France, ses parents peuvent l’héberger. Il a fait des démarches suite à sa sortie d’incarcération. Il a une formation à faire. L’arrêté d’expulsion est en cours de contestation devant le tribunal administratif.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations : Je sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2]. L’intéressé fait l’objet d’un arrêté d’expulsion. L’arrêté peut être exécuté d’office malgré le recours. Cet arrêté sera examiné avant l’éloignement. Ce recours ne fait pas obstacle au placement en rétention. Cette rétention doit se poursuivre. En cette attente, la rétention est régulière. La rétention est nécessaire et appropriée, l’administration a effectué les diligences nécessaires et examiné la situation personnelle car on a une audition administrative et un recueil d’observations. Monsieur n’a pas l’intention d’exécuter l’arrêté d’expulsion. Des démarches sont en cours auprès des autorités consulaires.
Audience suspendue et mise en délibéré à 11h29.
MOTIFS
L’intéressé fait grief à l’autorité préfectorale de ne pas avoir suffisamment examiné sa situation personnelle mais ne soutient pas les autres griefs repris dans le recours de France Terre d’Asile. L’intéressé fait l’objet d’un arrêté d’expulsion du 13 février 2024 pris par monsieur le préfet du Pas-de-Calais, qui, dans sa décision, reprend les circonstances de l’arrivée en France de l’intéressé le 1er septembre 2009 de manière irrégulière. Il poursuit en relevant que l’intéressé a obtenu un titre de séjour valable du 16 mai 2012 au 15 mai 2013 puis a été placé en détention suite à des violences volontaires ayant entraîné la mort de sa compagne. Le préfet poursuit en reprenant les incidents ayant émaillé la détention de l’intéressé. Il relève également qu’il a été déchu de l’autorité parentale sur ses deux enfants. Enfin, il relève que son projet de vivre chez ses parents à [Localité 1] n’est pas concret et note que s’il démontre des liens avec ses parents qui vivent en France il n’y vivait que depuis peu de temps avant les faits pour lesquels il a été condamné et souligne qu’il a vécu l’essentiel de son existence au Maroc jusqu’à l’âge de 26 ans.
L’arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 27 août 2024 ordonnant le placement de l’intéressé en rétention vise l’arrêté d’expulsion du 13 février 2024 repris ci-dessus et reprend donc à son compte l’examen précis et circonstancié de la situation personnelle de l’intéressé.
Par ailleurs, le recours devant le tribunal administratif contre l’arrêté d’expulsion du préfet du Pas-de-Calais n’est pas suspensif et l’arrêté d’expulsion peut le cas échéant être exécuté d’office.
Par ailleurs, l’intéressé ne dispose pas d’un domicile stable, n’a pas remis de passeport et ne souhaite pas quitter le territoire national.
Au vu de l’ensemble des ces éléments, le préfet a correctement motivé sa décision et dès lors que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, que des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/03920
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [T] [N]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [T] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au 26 septembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11 h 56
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/03935 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756WD
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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