Tribunal Administratif de Montreuil, 14 octobre 2024. 2405820
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2405820
Date de décision :
14 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Il soutient qu'il réside depuis plus de huit mois avec sa compagne qui est de nationalité française et qu'il est père d'un enfant né le 2 février 2022 qui est atteint de trisomie et souffre de problèmes de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est tardive et dès lors irrecevable
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5 ".
2. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. " et aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation ".
3. Il résulte de ces dispositions que le délai de 48 heures n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du code de procédure civile selon lequel un délai expirant normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 26 avril 2024, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, qui portait mention des voies et délais de recours, a été notifié à l'intéressé le jour de sa signature, le 26 avril 2024 à 12h12. Dans ces conditions, la requête de M. B qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 30 avril 2024, a été présentée au-delà du délai de recours contentieux de 48 heures prévu par les dispositions précitées. Par suite, le préfet est fondé à soutenir que la requête de M. B est tardive et dès lors irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2024 .
La magistrate désignée,
C. Déniel
Le greffier,
T. Népost
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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