Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 10]
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Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 22/04788 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WLMX
Minute : 24/00698
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 11 Mars 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge Aux Affaires Familiales, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, Greffière.
Dans l'affaire entre :
Madame [E], [D], [G] [B]
née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 12] ( SOMME )
[Adresse 7]
[Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Yaelle GLIOTT-NAOURI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 137
Et
Monsieur [N] [U], [J] [V]
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 12] ( SOMME )
Chez Mme [Z] et Mr [M] [V]
[Adresse 8]
[Localité 9]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Zouina LALAM CREZE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 165
DÉBATS
A l’audience non publique du 15 Janvier 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 11 Mars 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [E] [B], de nationalité française, et Monsieur [N] [V], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 6] 2011 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 15] (Somme) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus deux enfants :
- [T] [V] le [Date naissance 1] 2011
- [L] [V] le [Date naissance 2] 2016.
Par acte de commissaire de justice signifié le 21 avril 2022 à étude, Madame [E] [B] a fait assigner Monsieur [N] [V] à bref délai en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 09 mai 2022, sans indiquer le fondement de sa demande.
A l'audience du 09 mai 2022, les parties ont comparu, assistées de leurs avocats.
Par ordonnance en date du 23 mai 2022, le juge de la mise en état a notamment :
- attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 7] et des meubles meublants à compter du 21 avril 2022, à charge pour elle de régler les charges liées à son occupation,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux,
- débouté l'épouse de sa demande de pension alimentaire en exécution du devoir de secours,
- attribué la jouissance du véhicule Renault Espace à l'épouse à compter du 21 avril 2022 à charge pour elle de régler les frais afférents audit véhicule,
- débouté l'épouse de sa demande d’attribution du véhicule Renault Espace à titre gratuit,
- attribué à l'époux la jouissance du véhicule Renault Mégane compter du 21 avril 2022 à charge pour lui de régler les frais afférents audit véhicule,
- attribué à l'époux la jouissance du véhicule scooter PIAGGIO à compter du 21 avril 2022 à charge pour lui de régler les frais afférents audit véhicule,
- débouté l'épouse de sa demande d'attribution à l'époux du mobile home à charge pour lui de s'acquitter des frais y afférents,
- dit que l'épouse devra s'acquitter du règlement provisoire des échéances du crédit [14] afférent au Renault Espace, à charge de créance ou de récompense dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
- constate que l'époux s'est engagé à assumer seul la charge des échéances du crédit [14] afférent au véhicule Renault Mégane,
- dit que le règlement provisoire des échéances de crédits [13] et [17] sera supporté par moitié par les deux époux, à charge de créance ou de récompense dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
- constaté que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée en commun par les deux parents,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- débouté le père de sa demande de résidence habituelle de l'enfant [T] à son domicile à compter de la rentrée de septembre 2022,
- dit que, sauf meilleur accord entre les parties, le père exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants de la manière suivante :
* en période scolaire : - la fin des semaines paires du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au dimanche entre 19 heures et 20 heures
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- fixé à 120 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 240 euros, le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants que doit verser le père à la mère,
- rejeté toutes autres demandes,
- réservé les dépens,
- et renvoyé le dossier à la mise en état pour conclusions des parties.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 07 septembre 2023, Madame [E] [B] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce en application des articles 233 et suivants du code civil et dire que la mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux,
- dire que l'épouse ne conservera pas l'usage du nom marital à l'issue du divorce,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux au 06 novembre 2021,
- renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
- constatant les désaccords, juger que l'épouse conservera les meubles meublants de l'ancien domicile conjugal sans compensation pour l'époux et que les dettes relatives aux crédits [13] et [17] seront partagés par moitié entre les époux,
- maintenir les mesures concernant les enfants prévue par l’ordonnance du 09 mai 2022, à l'exception des suivantes :
- augmenter la contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants de 200 euros par mois et par enfant, d’avance par virement bancaire, avant le 05 de chaque mois
- dire que la pension visée ci-dessus sera versée via l’intermédiation financière prévue sous l’article 373-2-2 du code civil, malgré le refus du père
- condamner le père à participer à la moitié des dépenses médicales et paramédicales non remboursées par la sécurité sociale ainsi que la moitié des activités périscolaires (notamment sport, sorties scolaires), dans le mois de la communication de la facture par tous moyens
- juger que lors des périodes de vacances scolaires les enfants seront remis à l’autre parent à la moitié des vacances à midi, sauf accord entre les parties
- dire que la fin des week-end et vacances, le père ou une personne de confiance, ramènera les enfants à 18h00 au lieu de 20h00
- condamner l'époux à verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions notifiées par la voie électronique le 02 mars 2023, Monsieur [N] [V] entend voir :
- prononcer le divorce en application des articles 233 et suivants du code civil et dire que la mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux,
- dire que l'épouse ne conservera pas l'usage du nom marital à l'issue du divorce,
- juger que les donations et avantages qui ont pu être consentis à l'autre époux seront révoqués en conséquence du jugement de divorce à intervenir,
- dire et juger qu'il n'y a pas lieu au versement d'une prestation compensatoire ni de part, ni d'autre,
- dire l'exercice en commun de l'autorité parentale,
- fixer la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère,
- dit que, sauf meilleur accord entre les parties, le père exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants de la manière suivante :
* en période scolaire : la fin des semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche entre 19 heures et 20 heures
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires
- fixer la pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des enfants communs mise à la charge du père à la somme de 120 euros par mois et par enfant, soit 240 euros au total,
- débouter la mère de sa demande de prise en charge par le père de la moitié des frais d'activités périscolaires et sportives des enfants et dire que les frais exceptionnels et de voyages scolaires seront pris en charge par moitié par les parents sous réserve de l'accord préalable et de justification des frais au père par la mère,
- constater le refus du père au recours de l'IFPA et en conséquence dire n'y a voir lieu à l'intermédiation de sa part contributive
- dire chacun des époux conservera à sa charge les frais irrépétibles engagés.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un exposé de leurs prétentions et moyens.
L'enfant mineur [T], capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
Compte-tenu de son âge, l'enfant [L] ne dispose pas, au sens de l'article 388-1 du code civil, du discernement requis pour pouvoir être entendu dans le cadre de la présente procédure.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
L'instruction de l'affaire étant terminée, l'ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2023 et l’affaire renvoyée à l'audience de mise en état du 11 décembre 2023 puis 15 janvier 2024 pour dépôt des dossiers. Elle a été mise en délibéré au 11 mars 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 23 mai 2022 ;
Vu la déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci signées le 30 novembre 2022 par Madame [E] [B] et Monsieur [N] [V] et contresignée par les avocats,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [E], [D], [G] [B] née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 12] (Somme), de nationalité française,
et de
Monsieur [N], [U], [J] [V] né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 12] (Somme), de nationalité française,
mariés le [Date mariage 6] 2011 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 15] (Somme) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 16] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 01 janvier 2022, date de cessation effective de cohabitation et collaboration ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile et déboute Madame [E] [B] de sa demande de voir juger qu'elle conservera les meubles meublants de l'ancien domicile conjugal sans compensation pour l'époux et que les dettes relatives aux crédits [13] et [17] seront partagés par moitié entre les époux ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [T] [V] le [Date naissance 1] 2011 et [L] [V] le [Date naissance 2] 2016 est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre et préserver les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
RAPPELLE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou tout autre moyen électronique avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement, par tous moyens, en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant de l’enfant et qu'il apparaît par conséquent nécessaire que les documents d'identité ou de santé de l’enfant le suivent à chaque changement de domicile ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [E] [B] ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 3 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant » ;
DIT qu'à défaut de meilleur accord, le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera:
* en période scolaire : la fin des semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche entre 18 heures et 19 heures
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que sauf meilleur accord, pendant les périodes scolaires, le passage de bras entre les parents aura lieu à la moitié des vacances, entre 12 heures et 14 heures ;
DIT que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra les enfants pour le week-end de la fête des pères et la mère recevra les enfants pour le week-end de la fête des mères ;
DIT que les périodes d'hébergement ainsi fixées s'étendront aux jours fériés les précédent ou les suivant immédiatement ;
DIT qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DIT que les frais de scolarité exceptionnels (sorties scolaires, voyages scolaires...), les frais d'activités extra-scolaires, les frais de santé non remboursés, et tous autres frais exceptionnels seront pris en charge par moitié par chacun des parents après accord des parents sur la dépense et sur présentation de justificatifs et en tant que de besoin, y condamne le parent débiteur ;
FIXE la part contributive de Monsieur [N] [V] à l'entretien et à l'éducation des enfants [T] [V] le [Date naissance 1] 2011 et [L] [V] le [Date naissance 2] 2016 à la somme de 185 euros par mois et par enfant, soit 370 euros au total, payable à Madame [E] [B] mensuellement, d'avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l'y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF) à la mère;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le père devra verser directement entre les mains de la mère le montant mis à sa charge par la présente décision ;
RAPPELLE que la contribution sera due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification spontanée de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur, ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur),saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice,autres saisies avec le concours d'un huissier de justice,paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation et que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et déboute Madame [E] [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Madame [E] [B] et de 50% à la charge de Monsieur [N] [V].
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Emilie DAREL Madame Valérie OURSEL-ZUBER